Code criminel

Cette version de l'article 672.63 est en vigueur de 2003-01-01 à 2006-01-01.

Note marginale :Date d’entrée en vigueur

 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audition en vertu des articles 672.47 ou 672.81.

  • 1991, ch. 43, art. 4.