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Code criminel

Version de l'article 490.025 du 2011-04-15 au 2024-04-16 :


Note marginale :Formalités

 La cour ou le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • 2004, ch. 10, art. 20
  • 2007, ch. 5, art. 24
  • 2010, ch. 17, art. 15

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