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Code criminel

Version de l'article 120 du 2003-01-01 au 2007-05-30 :


Note marginale :Corruption de fonctionnaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

  • a) étant juge de paix, commissaire de police, agent de la paix, fonctionnaire public ou fonctionnaire d’un tribunal pour enfants, ou étant employé à l’administration du droit criminel, par corruption :

    • (i) soit accepte ou obtient,

    • (ii) soit convient d’accepter,

    • (iii) soit tente d’obtenir,

    pour lui-même ou pour une autre personne, de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi, avec l’intention :

    • (iv) soit d’entraver l’administration de la justice,

    • (v) soit de provoquer ou faciliter la perpétration d’une infraction,

    • (vi) soit d’empêcher la découverte ou le châtiment d’une personne qui a commis ou se propose de commettre une infraction;

  • b) donne ou offre, par corruption, à une personne mentionnée à l’alinéa a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi dans le dessein que la personne accomplisse une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iv), (v) ou (vi).

  • S.R., ch. C-34, art. 109

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