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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1991, ch. 43, par. 10(1) à (7), modifié par 2005, ch. 22, art. 43

    • Maintien en vigueur des mandats du lieutenant-gouverneur
      • 10 (1) Toute ordonnance de détention d’un accusé rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi, reste en vigueur sous réserve de toute autre ordonnance rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel.

      • Révision automatique

        (2) La commission d’examen d’une province doit, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, examiner le cas de chaque personne détenue sous garde dans un lieu de la province en conformité avec une ordonnance rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi.

      • Application des articles 672.5 à 672.85

        (3) Les articles 672.5 à 672.85 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux examens visés au paragraphe (2) comme si :

        • a) ces examens constituaient des révisions de décision effectuées en vertu de l’article 672.81 de cette loi;

        • b) le mandat du lieutenant-gouverneur autorisant l’internement d’une personne était une décision rendue en vertu de l’article 672.54 de cette loi.

        • c) et d) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 43]

      • (4) à (7) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 43]

  • — 2004, ch. 12, art. 22

    • Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1), (2) et (4)

      22 Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel, l’article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelée « la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

      • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche les paragraphes 82(2) et (4) de la loi, du projet de loi C-15A résultant de cette scission et portant le même titre que le projet de loi C-15;

      • b) la mention de l’article 25 de l’autre loi, au paragraphe 82(2) de la loi, vaut mention de l’article 16 du projet de loi C-15A;

      • c) la mention de l’article 62 de l’autre loi, au paragraphe 82(4) de la loi, vaut mention de l’article 52 du projet de loi C-15A.

  • — 2004, ch. 12, art. 23

    • Adaptations - 2001, ch. 32, par. 82(1) et (3)

      23 Il est entendu que, étant donné la scission, le 2 octobre 2001, du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 modifiant le droit criminel et la scission au Sénat, le 3 décembre 2002, du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, l’article 82 de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelée « la loi » au présent article), chapitre 32 des Lois du Canada (2001), doit se lire avec les adaptations suivantes :

      • a) la mention du projet de loi C-15, au paragraphe 82(1) de la loi, vaut mention, pour ce qui touche le paragraphe 82(3) de la loi, du projet de loi C-10A résultant de la scission du projet de loi C-10 et intitulé Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu;

      • b) la mention de l’article 32 de l’autre loi, au paragraphe 82(3) de la loi, vaut mention de l’article 8 du projet de loi C-10A.

  • — 2005, ch. 32, art. 27.1

    • Examen
      • 27.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi de la présente loi ainsi que de l’application de ses dispositions.

      • Rapport

        (2) Dans les six mois suivant le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.

  • — 2009, ch. 28, art. 12

    • Examen

      12 Dans les cinq ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • — 2009, ch. 29, art. 5

    • Application : personnes inculpées après l’entrée en vigueur

      5 Les paragraphes 719(3) à (3.4) de la même loi, édictés par l’article 3 de la présente loi, ne s’appliquent qu’à l’égard des personnes inculpées après leur entrée en vigueur.

  • — 2011, ch. 2, art. 7

    • Demande en instance
      • 7 (1) Toute demande en instance qui a été présentée en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continue d’être régie par les dispositions du Code criminel, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur elle.

      • Autre demande

        (2) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date, s’applique peut présenter une demande en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’expiration d’un délai de deux ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.

      • Autre demande

        (3) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) du Code criminel, dans leur version édictée respectivement par les paragraphes 4(3) et 5(1), un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’expiration de ce délai.

  • — 2012, ch. 1, al. 163a)

    • Mention : autres lois

      163 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :

      • a) l’alinéa 672.35c) et le paragraphe 750(4) du Code criminel;

  • — 2012, ch. 1, al. 165b)

    • Mention : autres lois

      165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :

      • b) la définition de suspension du casier au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;

  • — 2014, ch. 6, art. 20.1

    • Examen
      • 20.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des articles 2 à 20, un examen approfondi de l’application des articles 672.1 à 672.89 du Code criminel est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

      • Rapport

        (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement ou à la chambre en question, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.

  • — 2014, ch. 25, art. 45.1

    • Examen
      • 45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.

      • Rapport

        (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.

  • — 2015, ch. 13, art. 37

    • Audience — paragraphe 278.3(5)

      37 Le paragraphe 278.3(5) de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les quatorze jours qui suivent cette date.

  • — 2015, ch. 13, art. 38

    • Demandes de dédommagement — article 380.3

      38 L’article 380.3 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de dédommagement faites au tribunal au titre de cet article 380.3 avant cette date.

  • — 2015, ch. 13, art. 39

    • Déclarations au nom de la collectivité — article 380.4

      39 L’article 380.4 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal au titre de cet article 380.4 avant cette date.

  • — 2015, ch. 13, art. 40

    • Article 423.1

      40 L’article 423.1 de la même loi, modifié par l’article 12 de la présente loi, ne s’applique qu’aux actes commis à partir de la date d’entrée en vigueur de cet article 12.

  • — 2015, ch. 13, art. 41

    • Déclarations de la victime — article 672.5

      41 L’article 672.5 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal ou d’une commission d’examen au titre de cet article 672.5 avant cette date.

  • — 2015, ch. 13, art. 42

    • Article 718

      42 La modification apportée à l’article 718 de la même loi, édictée par l’article 23 de la présente loi, s’applique seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de cet article 23 ou postérieurement.

  • — 2015, ch. 13, art. 42.1

    • Alinéa 718.2e)

      42.1 La modification apportée à l’alinéa 718.2e) de la même loi, édictée par l’article 24 de la présente loi, s’applique seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de cet article 24 ou postérieurement.

  • — 2015, ch. 13, art. 43

    • Déclarations de la victime — article 722

      43 L’article 722 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations qui ont été déposées auprès du tribunal au titre de cet article 722 avant cette date.

  • — 2015, ch. 13, art. 44

    • Articles 737.1 et 739.1 à 739.4

      44 L’article 737.1 de la même loi, édicté par l’article 29 de la présente loi, et les articles 739.1 à 739.4 de la même loi, édictés par l’article 30 de la présente loi, s’appliquent seulement à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de ces articles ou postérieurement.

  • — 2015, ch. 20, art. 28

    • Dénonciation — infraction de terrorisme

      28 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une dénonciation a été déposée en vertu du paragraphe 810.01(1) du Code criminel par quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction de terrorisme et un juge de la cour provinciale n’a pas pris de décision définitive relativement à la dénonciation, la dénonciation, à cette date, est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.011(1) de cette loi.

  • — 2016, ch. 3, art. 9.1

    • Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale
      • 9.1 (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.

      • (2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2016, ch. 3, art. 10

    • Examen par un comité
      • 10 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.

  • — 2018, ch. 12, art. 406

    • Infraction présumée perpétrée avant l’entrée en vigueur de l’article 404
      • 406 (1) Un accord de réparation peut être conclu même à l’égard d’une infraction qui aurait été perpétrée avant l’entrée en vigueur de l’article 404.

      • Terminologie

        (2) Pour l’application du paragraphe (1), accord de réparation et infraction s’entendent au sens de l’article 715.3 du Code criminel, édicté par l’article 404.

  • — 2018, ch. 21, art. 10

    • Alcootests, appareils et contenants

      10 Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé et contenant approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un alcootest approuvé, un appareil de détection approuvé et un contenant approuvé en vertu de l’article 254.01 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 4 de la présente loi.

  • — 2018, ch. 21, art. 31.1

    • Examen
      • 31.1 (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre de la Justice et procureur général du Canada effectue un examen approfondi de la mise en œuvre et de l’application des dispositions édictées par la présente loi, lequel comprend une évaluation du traitement différent de tout groupe de personnes fondé sur un motif de distinction illicite, le cas échéant, résultant de la mise en œuvre et de l’application de ces dispositions. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada établit un rapport exposant ses conclusions et recommandations et comportant des ensembles de données fiables recueillies par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sur l’efficacité de ces dispositions et sur leurs effets.

      • Rapport au Parlement

        (2) Le ministre de la Justice et procureur général du Canada fait déposer le rapport d’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après son achèvement.

  • — 2018, ch. 21, art. 32

    • Demandes visant la communication d’autres renseignements
      • 32 (1) L’article 320.34 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.

      • Procès

        (2) Le paragraphe 320.31(1) du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, s’applique au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 15 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.

  • — 2018, ch. 21, art. 33

    • Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur

      33 L’article 320.36 du Code criminel, édicté par l’article 15 de la présente loi, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 15, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus dans le cadre de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.

  • — 2018, ch. 21, art. 34

    • Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259
      • 34 (1) Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi ou après cette date, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.

      • Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259

        (2) Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi, s’appliquent à l’égard de l’appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.

  • — 2018, ch. 21, art. 35

    • Alcootests, appareils, contenants et matériel

      35 Tout alcootest approuvé, appareil de détection approuvé, contenant approuvé et matériel de détection des drogues approuvé, approuvé en vertu de l’article 254.01 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputé approuvé comme étant respectivement un éthylomètre approuvé, un appareil de détection approuvé, un contenant approuvé et un matériel de détection des drogues approuvé en vertu de l’article 320.39 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

  • — 2018, ch. 21, art. 36

    • Technicien qualifié : échantillons d’haleine

      36 La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu de l’alinéa 320.4a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

  • — 2018, ch. 21, art. 37

    • Technicien qualifié : échantillons de sang

      37 La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de technicien qualifié au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée technicien qualifié en vertu du sous-alinéa 320.4b)(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 15 de la présente loi.

  • — 2018, ch. 21, art. 38

    • Analyste

      38 La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de analyste au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la présente loi, est réputée désignée analyste en vertu du sous-alinéa 320.4b)(ii) et de l’alinéa 320.4c) du Code criminel, dans leur version édictée par l’article 15 de la présente loi.

  • — 2018, ch. 29, art. 74

    • Audience — paragraphe 278.3(5)

      74 Le paragraphe 278.3(5) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les soixante jours qui suivent cette date.

  • — 2019, ch. 11, art. 6

  • — 2019, ch. 13, art. 155

    • Demandes pendantes

      155 L’alinéa 83.05(1)b) et le paragraphe 83.05(3) du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 141 de la présente loi, continuent de s’appliquer relativement aux demandes introduites avant cette date en vertu du paragraphe 83.05(2) de cette loi.

  • — 2019, ch. 13, art. 156

    • Procédures continuées

      156 Les procédures engagées en vertu des articles 83.28 ou 83.29 du Code criminel, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 145, sont menées à terme conformément à ces articles 83.28 et 83.29 si l’investigation de la demande présentée en vertu du paragraphe 83.28(2) a commencé avant cette date.

  • — 2019, ch. 13, art. 157

    • Aucun rapport pour l’année précédant l’entrée en vigueur

      157 Aucun rapport n’est établi en application du paragraphe 810.011(15) du Code criminel pour l’année précédant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • — 2019, ch. 13, art. 157.1

    • Application

      157.1 Si l’article 83.3 du Code criminel a cessé d’avoir effet conformément à l’article 83.32 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article, cet article 83.3 reprend effet à cette date d’entrée en vigueur et les articles 146 et 148 de la présente loi s’appliquent à l’égard de cet article 83.3.

  • — 2019, ch. 25, art. 354

    • Promesse de comparaître

      354 Toute personne liée par une promesse de comparaître remise au titre du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une citation à comparaître au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

  • — 2019, ch. 25, art. 355

    • Promesse remise à un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

      355 Toute personne liée par une promesse remise au titre de l’article 499 ou du paragraphe 503(2.1) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

  • — 2019, ch. 25, art. 356

    • Engagement contracté devant un agent de la paix ou un fonctionnaire responsable

      356 Toute personne liée par un engagement contracté au titre des articles 498 ou 499 ou du paragraphe 503(2) du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une promesse au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

  • — 2019, ch. 25, art. 357

    • Promesse remise à un juge ou un juge de paix

      357 Toute personne liée par une promesse remise au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 597, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

  • — 2019, ch. 25, art. 358

    • Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix

      358 Toute personne liée par un engagement contracté au titre du paragraphe 503(3.1) ou des articles 515, 522, 524, 525, 679, 683, 816 ou 832 du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de la présente loi est, à compter de cette date, réputée être liée par une ordonnance de mise en liberté au sens de l’article 2 du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 1(3) de la présente loi.

  • — 2019, ch. 25, art. 359

    • Droit à un nouveau choix

      359 Tout prévenu accusé d’une infraction avant l’entrée en vigueur de l’article 254 de la présente loi et qui se trouve dans un des cas prévus au sous-alinéa 561(1)b)(i) ou aux paragraphes 561(2) ou 561.1(2) du Code criminel, édictés par la présente loi, peut, si ce n’est déjà fait et malgré ces dispositions, faire le choix d’un autre mode de procès au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès ou par la suite avec le consentement écrit du poursuivant.

  • — 2019, ch. 25, art. 360

    • Prescription d’une infraction sommaire

      360 Toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire commise avant l’entrée en vigueur de l’article 315 de la présente loi se prescrit par six mois à compter du fait en cause, à moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur.

  • — 2021, ch. 2, art. 3.1

    • Examen par des experts
      • 3.1 (1) Les ministres de la Justice et de la Santé font réaliser par des experts un examen indépendant portant sur les protocoles, les lignes directrices et les mesures de sauvegarde recommandés pour les demandes d’aide médicale à mourir de personnes atteintes de maladie mentale.

      • Rapport

        (2) Au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, un rapport faisant état des conclusions et recommandations des experts est présenté aux ministres.

      • Dépôt

        (3) Les ministres font déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la réception du rapport.

  • — 2021, ch. 2, art. 4

    • Demande précédant la sanction

      4 Le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne qui, avant la date de sanction de la présente loi, a signé et daté une demande par écrit d’aide médicale à mourir la fournit en conformité avec l’article 241.2 du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date, à l’exception de l’alinéa 241.2(3)g), et avec les paragraphes 241.2(3.2) à (3.5) de cette loi, édictés par la présente loi.

  • — 2021, ch. 2, art. 5

    • Examen parlementaire
      • 5 (1) Un examen approfondi des dispositions du Code criminel concernant l’aide médicale à mourir et de l’application de celles-ci, notamment des questions portant sur les mineurs matures, les demandes anticipées, la maladie mentale, la situation des soins palliatifs au Canada et la protection des Canadiens handicapés, est fait par un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes.

      • Composition du comité

        (2) Le comité mixte est formé de cinq sénateurs et dix députés de la Chambre des communes, dont cinq proviennent du parti ministériel, trois députés de l’Opposition officielle et deux députés des autres partis en opposition qui ne font pas partie de l’opposition officielle, avec deux coprésidents, le coprésident agissant au nom de la Chambre représentant le parti ministériel et le coprésident agissant au nom du Sénat étant choisi par le Sénat.

      • Quorum

        (3) Le quorum du comité est fixé à huit membres lorsqu’il y a prise d’un vote, d’une résolution ou d’une décision, à la condition que les deux chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés, et les coprésidents sont autorisés à tenir réunion, à entendre des témoignages et à autoriser leur impression, à la condition que six membres du comité soient présents et que les deux Chambres et un député du parti ministériel, un député de l’opposition et un membre du Sénat soient représentés.

      • Début des travaux

        (4) Le comité débute ses travaux dans les trente jours qui suivent la date de sanction de la présente loi.

      • Rapport

        (5) Au plus tard un an après le début de son examen, le comité présente au Parlement son rapport faisant notamment état de tout changement recommandé.

      • Dissolution du comité

        (6) Lorsque le rapport, mentionné au paragraphe (5), est déposé dans les deux chambres, le comité cesse d’exister.

  • — 2022, ch. 15, art. 21

    • Examen par un comité

      21 Au quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant la justice.

  • — 2022, ch. 17, art. 76

    • Clarification : application immédiate

      76 Sous réserve des articles 77 et 78, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2022, ch. 17, par. 77(1)

    • Continuation : autorisations et mandats
      • 77 (1) Le Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des documents suivants :

        • a) toute autorisation accordée en vertu de l’article 184.3 du Code criminel avant cette date;

        • b) tout mandat décerné en vertu de l’article 487.1 de cette loi avant cette date;

        • c) tout autre mandat décerné avant cette date auquel s’appliquait cet article 487.1, dans sa version antérieure à cette date;

        • d) toute demande visant l’autorisation mentionnée à l’alinéa a) ou le mandat mentionné aux alinéas b) ou c) qui est présentée avant cette date et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date;

        • e) toute autorisation accordée et tout mandat décerné à cette date ou après cette date au titre de la demande mentionnée à l’alinéa d).

  • — 2022, ch. 17, art. 78

    • Continuation : article 489.1 du Code criminel

      78 L’article 489.1 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute chose saisie en vertu d’un mandat décerné au titre du Code criminel ou d’une autre loi fédérale si la demande visant ce mandat a été présentée avant cette date.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.1

    • Répercussions des procédures à distance
      • 78.1 (1) Le ministre de la Justice lance, au plus tard trois ans après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants sur l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale afin d’évaluer si les procédures à distance :

        • a) améliorent, préservent ou compromettent l’accès à la justice;

        • b) respectent les principes fondamentaux de l’administration de la justice;

        • c) tiennent compte adéquatement des droits et obligations des personnes associées au système de justice pénale, y compris des accusés.

      • Rapport

        (2) Le ministre de la Justice fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard cinq ans après le début de l’examen, un rapport sur celui-ci qui comporte notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.

  • — 2022, ch. 17, art. 78.2

    • Examen par un comité
      • 78.2 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité du Sénat et d’un comité de la Chambre des communes, constitués ou désignés pour les examiner.

      • Rapport

        (2) Les comités procèdent à l’examen de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de procédures à distance dans des affaires de justice pénale et remettent aux chambres les ayant constitués ou désignés des rapports comportant les modifications, s’il en est, qu’ils recommandent d’y apporter.

  • — 2023, ch. 26, art. 613

    • Terminologie

      613 Les termes utilisés aux articles 614 et 615 s’entendent au sens des articles 347 et 347.1 du Code criminel.

  • — 2023, ch. 26, art. 614

    • Paragraphe 347(1) du Code criminel

      614 Pour l’application du paragraphe 347(1) du Code criminel, la définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) de cette loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 610(1), ne s’applique pas à toute perception, même partielle, d’intérêts qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, sont à un taux criminel, dans le cas où ces intérêts découlent d’une convention ou d’une entente pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date, et que ces intérêts n’auraient pas été à un taux criminel, au sens du paragraphe 347(2) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date.

  • — 2023, ch. 26, art. 615

    • Alinéa 347.1(2)a.1) du Code criminel

      615 L’alinéa 347.1(2)a.1) du Code criminel, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 612(1), ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :

      • a) a conclu, avant cette date, une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts;

      • b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date, perçoit des intérêts, même partiellement, qui découlent d’une convention de prêt sur salaire pour percevoir des intérêts qui avait été conclue avant cette date.

  • — 2023, ch. 30, art. 2

    • Cinquième anniversaire de la sanction

      2 Au cinquième anniversaire de la date de sanction de la présente loi, ou aussitôt que possible après ce cinquième anniversaire, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen du comité permanent du Sénat et du comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargés des questions concernant la justice.

  • — 2023, ch. 30, art. 3

    • Clarification

      3 Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

  • — 2023, ch. 32, art. 14.1

    • Arme à feu fabriquée illégalement

      14.1 Si une procédure relative à une arme à feu fabriquée illégalement a commencé en vertu du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(1) de la présente loi, et n’est pas terminée avant cette date, cet alinéa e) ne s’applique pas à l’arme à feu dans le cadre de cette procédure.

  • — 2023, ch. 32, art. 14.2

    • Examen par un comité de la Chambre des communes
      • 14.2 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2), le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin commence un examen approfondi de cet alinéa e).

      • Rapport à la Chambre des communes

        (2) Dans l’année suivant la date du début de son examen, ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2).

  • — 2023, ch. 32, art. 72.1

    • Droits des Autochtones
      • 72.1 (1) Les dispositions édictées par la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

      • Sens de peuples autochtones

        (2) Au paragraphe (1), peuples autochtones s’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.


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