Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

  • a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;

  • b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;

  • c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.

  • S.R., ch. C-34, art. 134.
Note marginale :Délivrance illégale

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

  • a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;

  • b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;

  • c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.

  • S.R., ch. C-34, art. 135.
Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sciemment et volontairement :

  • a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;

  • b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.

  • S.R., ch. C-34, art. 136.
Note marginale :Peine d’emprisonnement pour évasion
  •  (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.

  • Définition de « évasion »

    (2) Au présent article, « évasion » s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 149;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203;
  • 1992, ch. 20, art. 199;
  • 1995, ch. 22, art. 1.

PARTIE V

INFRACTIONS D’ORDRE SEXUEL, ACTES CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, INCONDUITE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« endroit public »

“public place”

« endroit public » Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite.

« théâtre »

“theatre”

« théâtre » Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non.

« tuteur »

“guardian”

« tuteur » Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne.

  • S.R., ch. C-34, art. 138.