Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Application de la présente partie
  •  (1) Sauf disposition contraire de la loi, la présente partie s’applique aux procédures définies dans cette partie.

  • Note marginale :Prescription

    (2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par six mois à compter du fait en cause.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 786;
  • 1997, ch. 18, art. 110.

Peine

Note marginale :Peine générale
  •  (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

    (2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de six mois.

  • (3) à (11) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 787;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 171;
  • 2008, ch. 18, art. 44.

Dénonciation

Note marginale :Commencement des procédures
  •  (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2.

  • Note marginale :Un seul juge de paix peut agir avant le procès

    (2) Nonobstant toute autre loi exigeant qu’une dénonciation soit faite devant deux ou plusieurs juges de paix ou jugée par eux, un juge de paix peut :

    • a) recevoir la dénonciation;

    • b) émettre une sommation ou un mandat à l’égard de la dénonciation;

    • c) accomplir toutes autres choses préliminaires au procès.

  • S.R., ch. C-34, art. 723.
Note marginale :Formalités de la dénonciation
  •  (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation :

    • a) est établie par écrit et sous serment;

    • b) peut imputer plus d’une infraction ou viser plus d’un sujet de plainte, mais lorsque plus d’une infraction est imputée ou que la dénonciation vise plus d’un sujet de plainte, chaque infraction ou sujet de plainte, selon le cas, doit être énoncé sous un chef distinct.

  • Note marginale :Aucune mention des condamnations antérieures

    (2) Aucune dénonciation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.

  • S.R., ch. C-34, art. 724.