Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Définition de « peine »
734.8 (1) Au présent article, « peine » s’entend de la somme des montants suivants :
a) les amendes;
b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).
Note marginale :Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel
(2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.
Note marginale :Paiement minimal
(3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.
Note marginale :Destinataire du paiement
(4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.
Note marginale :Affectation de la somme versée
(5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.
- 1995, ch. 22, art. 6;
- 1999, ch. 5, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule).
Note marginale :Amendes infligées aux organisations
735. (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :
a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;
b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :
a) le montant;
b) les modalités de paiement;
c) l’échéance de tout paiement;
d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.
Note marginale :Exécution civile
(2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 735;
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 7;
- 1995, ch. 22, art. 6;
- 1999, ch. 5, art. 37;
- 2003, ch. 21, art. 20.
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