Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Révision par la cour d’appel
  •  (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

    • a) ou bien modifier la décision;

    • b) ou bien substituer à cette décision telle autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.

  • Note marginale :Un seul juge

    (2) Les pouvoirs de la cour d’appel prévus au paragraphe (1) peuvent être exercés par un juge de cette cour si les parties y consentent.

  • Note marginale :Exécution de la décision

    (3) Une décision telle que modifiée ou rendue en vertu du présent article peut être exécutée à tous égards comme s’il s’agissait de la décision originale.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 680;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 142;
  • 1994, ch. 44, art. 68.

 [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]

Note marginale :Rapport du juge
  •  (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.

  • Note marginale :Transcription de la preuve

    (2) Une copie ou transcription :

    • a) de la preuve recueillie au procès;

    • b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;

    • c) des motifs du jugement, s’il en est;

    • d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci,

    est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]

  • Note marginale :Copies aux parties intéressées

    (4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Copie pour le ministre de la Justice

    (5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 682;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 143 et 203;
  • 1997, ch. 18, art. 96.
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
  •  (1) Aux fins d’un appel prévu par la présente partie, la cour d’appel peut, lorsqu’elle l’estime dans l’intérêt de la justice :

    • a) ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose se rattachant aux procédures;

    • b) ordonner qu’un témoin qui aurait été un témoin contraignable lors du procès, qu’il ait été appelé ou non au procès :

      • (i) ou bien comparaisse et soit interrogé devant la cour d’appel,

      • (ii) ou bien soit interrogé de la manière prévue par les règles de cour devant un juge de la cour d’appel, ou devant tout fonctionnaire de la cour d’appel ou un juge de paix ou autre personne nommée à cette fin par la cour d’appel;

    • c) admettre, comme preuve, un interrogatoire recueilli aux termes du sous-alinéa b)(ii);

    • d) recevoir la déposition, si elle a été offerte, de tout témoin, y compris l’appelant, qui est habile à témoigner mais non contraignable;

    • e) ordonner que toute question surgissant à l’occasion de l’appel et qui, à la fois :

      • (i) comporte un examen prolongé d’écrits ou comptes, ou des recherches scientifiques ou locales,

      • (ii) ne peut, de l’avis de la cour d’appel, être examinée commodément devant la cour d’appel,

      soit déférée pour enquête et rapport, de la manière prévue par les règles de cour, à un commissaire spécial nommé par la cour d’appel;

    • f) donner suite au rapport d’un commissaire nommé en vertu de l’alinéa e) dans la mesure où la cour d’appel estime opportun de le faire;

    • g) modifier l’acte d’accusation, à moins qu’elle ne soit d’avis que l’accusé a été induit en erreur ou qu’il a subi un préjudice dans sa défense ou son appel.

  • Note marginale :Droit des parties de fournir des témoignages et d’être entendues

    (2) Dans des procédures visées au présent article, les parties ou leurs avocats ont droit d’interroger ou de contre-interroger les témoins et, dans une enquête visée par l’alinéa (1)e), ont droit d’être présents à l’enquête, d’apporter des témoignages et d’être entendus.

  • Note marginale :Présence virtuelle

    (2.1) Dans les procédures visées au présent article, la cour d’appel peut ordonner que la comparution d’une partie ait lieu par voie d’un instrument qu’elle estime satisfaisant et qui leur permet, à elle et aux parties, de communiquer simultanément.

  • Note marginale :Application des articles 714.1 à 714.8

    (2.2) Les articles 714.1 à 714.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins au titre du présent article.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (3) Une cour d’appel peut exercer, relativement aux procédures devant elle, tout pouvoir non mentionné au paragraphe (1) qui peut être exercé par elle lors d’appels en matière civile, et elle peut décerner tout acte judiciaire nécessaire pour l’exécution de ses ordonnances ou sentences, mais aucuns frais ne peuvent être accordés à l’appelant ou à l’intimé sur l’audition et la décision d’un appel, ou à l’occasion de procédures préliminaires ou accessoires à cet appel.

  • Note marginale :Exécution d’un acte judiciaire

    (4) Tout acte judiciaire décerné par la cour d’appel aux termes du présent article peut être exécuté à tout endroit au Canada.

  • Note marginale :Pouvoir de suspendre l’exécution

    (5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

    • a) le paiement de l’amende;

    • b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;

    • c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;

    • d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

    • e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;

    • f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.

  • Note marginale :Promesse ou engagement

    (5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement.

  • Note marginale :Révocation de l’ordonnance

    (6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (7) Dans le cas où le délinquant est tenu de remettre une promesse ou de contracter un engagement aux termes d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel doit, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles lui ont été imposées.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 683;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5;
  • 1995, ch. 22, art. 10;
  • 1997, ch. 18, art. 97 et 141;
  • 1999, ch. 25, art. 15(préambule);
  • 2002, ch. 13, art. 67;
  • 2008, ch. 18, art. 29.