Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Procès

Note marginale :Acte d’accusation
  •  (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.

  • Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation

    (3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 566;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111;
  • 1997, ch. 18, art. 67.
Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut
  •  (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle la tenue d’une enquête préliminaire n’a pas été demandée au titre du paragraphe 536.1(3) exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

  • Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut

    (3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 47;
  • 2002, ch. 13, art. 42.

Dispositions générales

Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 567;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111;
  • 2002, ch. 13, art. 43.
Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 48;
  • 2002, ch. 13, art. 43.