Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures

Transmission du dossier

Note marginale :Documentation à transmettre

 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration, s’il en est, du prévenu, consignée par écrit conformément à l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement remis ou contractés en conformité avec la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qui sont en la possession du juge de paix.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 551;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 102.

PARTIE XVIII.1

JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE L’INSTANCE

Note marginale :Nomination
  •  (1) Sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le juge en chef de la cour devant laquelle se tient ou doit se tenir un procès ou le juge qu’il désigne peut, s’il est d’avis que cela servirait la bonne administration de la justice, nommer relativement au procès un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, à tout moment avant la constitution du jury, s’il s’agit d’un procès devant jury, ou avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, s’il s’agit d’un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Conférence ou audience

    (2) Il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience en vue de décider si cela servirait la bonne administration de la justice de procéder à la nomination.

  • Note marginale :Moment de la présentation de la demande ou de la nomination

    (3) S’agissant d’un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, ni la demande du poursuivant ou de l’accusé ni la nomination ne peuvent précéder la présentation de l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Même juge

    (4) La nomination d’un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance n’empêchera pas celui-ci d’entendre la preuve sur le fond.

  • 2011, ch. 16, art. 4.
Note marginale :Rôle

 Le juge responsable de la gestion de l’instance favorise la tenue d’un procès équitable et efficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption.

  • 2011, ch. 16, art. 4.
Note marginale :Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond
  •  (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade, notamment :

    • a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;

    • b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;

    • c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;

    • d) établir des horaires et leur imposer des échéances;

    • e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;

    • f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;

    • g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :

      • (i) la communication de la preuve,

      • (ii) la recevabilité de la preuve,

      • (iii) la Charte canadienne des droits et libertés,

      • (iv) les témoins experts,

      • (v) la séparation des chefs d’accusation,

      • (vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés.

  • Note marginale :Audience

    (2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).

  • Note marginale :Exercice au procès

    (3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.

  • Note marginale :Décisions liant les parties

    (4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.

  • 2011, ch. 16, art. 4.