Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Choix ou nouveau choix

 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

  • 2002, ch. 13, art. 27.

Procédures précédant l’enquête préliminaire

Note marginale :Déclaration — points et témoins

 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :

  • a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut que des témoignages soient présentés dans le cadre de l’enquête;

  • b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut entendre à l’enquête.

  • 2002, ch. 13, art. 27;
  • 2011, ch. 16, art. 3(F).
Note marginale :Ordonnance
  •  (1) Le juge de paix qui tiendra l’enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d’office, ordonner la tenue d’une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par lui :

    • a) en vue d’aider les parties à cerner les points faisant l’objet de témoignages dans le cadre de l’enquête;

    • b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l’enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

    • c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

  • Note marginale :Aveux et accord entre les parties

    (2) Une fois l’audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties.

  • 2002, ch. 13, art. 27.
Note marginale :Accord en vue de limiter la portée de l’enquête préliminaire

 Qu’une audience ait été tenue ou non au titre de l’article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d’un commun accord, limiter l’enquête préliminaire à des questions données. L’accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

  • 2002, ch. 13, art. 27.

Pouvoirs du juge de paix

Note marginale :Pouvoirs du juge de paix
  •  (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

    • a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;

    • b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

    • c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;

    • d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;

    • e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;

    • f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;

    • g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;

    • h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;

    • i) régler le cours de l’enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n’est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s’il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l’intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l’article 536.5;

    • j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

    • j.1) permettre, aux conditions qu’il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d’être absent pendant tout ou partie de l’enquête;

    • k) ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

  • Note marginale :Article 715

    (1.01) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes de l’article 715.

  • Note marginale :Interrogatoire contre-indiqué

    (1.1) Lorsqu’il estime qu’une partie de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

  • Note marginale :Changement du lieu d’audition

    (2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 537;
  • 1991, ch. 43, art. 9;
  • 1994, ch. 44, art. 53;
  • 1997, ch. 18, art. 64;
  • 2002, ch. 13, art. 28;
  • 2008, ch. 18, art. 22.