Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge
522. (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.
Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer
(2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.
Note marginale :Mise en liberté du prévenu
(3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut, par ordonnance, faire mettre le prévenu en liberté sur remise de la promesse ou de l’engagement visé aux alinéas 515(2)a) à e) et à celles des conditions prévues aux paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) qu’il considère souhaitables.
Note marginale :Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680
(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.
Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519
(5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Autre infraction
(6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 522;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88;
- 1991, ch. 40, art. 32;
- 1994, ch. 44, art. 48;
- 1999, ch. 25, art. 10(préambule).
Note marginale :Période de validité de citation à comparaître, etc.
523. (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une disposition de la présente partie, la sommation ou la citation à comparaître qui lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse qu’il a remise, ou l’engagement qu’il a contracté, demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse qui a été reçue après que la sommation ou citation à comparaître lui a été délivrée, la promesse de comparaître ou la promesse a été remise, ou l’engagement a été contracté :
a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
b) dans tout autre cas, tant que :
(i) son procès n’a pas pris fin,
(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
Note marginale :Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction
(1.1) Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse est reçue contre lui après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou après que la promesse de comparaître ou la promesse lui a été remise ou que l’engagement a été contracté, l’article 507 ou 508 ne s’applique pas à l’égard de la nouvelle dénonciation et l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à la nouvelle dénonciation.
Note marginale :Acte d’accusation imputant la même infraction
(1.2) Lorsque, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, un prévenu n’a pas été mis sous garde ou est détenu ou a été mis en liberté aux termes ou en vertu d’une autre disposition de la présente partie et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse est présenté en vertu de l’article 577 après qu’une ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire a été rendue ou après que la sommation ou la citation à comparaître lui a été délivrée ou encore après qu’il a remis une promesse de comparaître ou une promesse ou contracté un engagement, l’ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu, ainsi que la sommation ou la citation à comparaître, la promesse de comparaître, la promesse ou l’engagement, s’il en est, s’appliquent à l’acte d’accusation.
Note marginale :Ordonnance annulant une ordonnance de mise en liberté ou de détention
(2) Malgré les paragraphes (1) à (1.2) :
a) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu subit son procès, à tout moment;
b) le juge de paix, à la fin de l’enquête préliminaire sur toute infraction, non mentionnée à l’article 469, pour laquelle un prévenu est envoyé à son procès;
c) avec le consentement du poursuivant et du prévenu, ou sans ce consentement, lorsque le poursuivant ou le prévenu demande l’annulation d’une ordonnance qui autrement s’appliquerait à une nouvelle dénonciation aux termes du paragraphe (1.1), à tout moment :
(i) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction, autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469, le juge de paix qui a rendu une ordonnance en vertu de la présente partie ou tout autre juge de paix,
(ii) lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,
(iii) le tribunal, le juge ou le juge de paix devant qui un prévenu doit subir son procès,
peut, sur présentation de motifs justificatifs, annuler toute ordonnance de mise en liberté ou de détention provisoire du prévenu rendue antérieurement en vertu de la présente partie et rendre toute autre ordonnance prévue par la présente partie que le tribunal, le juge ou le juge de paix estime justifiée, relativement à la mise en liberté ou à la détention du prévenu jusqu’à la fin de son procès.
Note marginale :Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)
(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 523;
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89;
- 2011, ch. 16, art. 2.
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