Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Appel
  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Notification obligatoire à un service de police
  •  (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été reconnue coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui indiquer ses nom, date de naissance, sexe et adresse actuelle. Elle n’est tenue de le faire qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau reconnue coupable ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une telle infraction.

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.

  • Note marginale :Transmission des renseignements

    (3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.

  • Note marginale :Fin de l’obligation

    (4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.

  • 2010, ch. 17, art. 19.

Loi sur le transfèrement international des délinquants

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans la formule 1 dont copie est transmise à l’intéressé au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.

  • 2010, ch. 17, art. 19.