Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-05 Versions antérieures
Note marginale :Demande de dispense de l’obligation
490.02905 (1) Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensé de son obligation.
Note marginale :Ordonnance
(2) La cour :
a) accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou il en a été acquitté,
(ii) l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);
b) si elle est convaincue que l’infraction en cause ne correspond pas à l’infraction qui est indiquée dans l’avis, mais qu’elle correspond à une autre infraction visée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), ordonne que l’avis soit corrigé en conséquence.
Note marginale :Motifs
(3) La décision doit être motivée.
Note marginale :Radiation des renseignements
(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
Note marginale :Avis
(5) Si elle rend l’ordonnance visée à l’alinéa (2)b), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
- 2010, ch. 17, art. 19.
Note marginale :Appel
490.02906 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.02905(2) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
- 2010, ch. 17, art. 19.
