Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures
Note marginale :Armes offensives et substances explosives
78. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :
a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;
b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.
Définition de « aéronef civil »
(2) Pour l’application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 78;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
- 2002, ch. 22, art. 325.
Note marginale :Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe
78.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.
Note marginale :Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :
a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;
b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;
c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;
d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.
Note marginale :Communication de faux renseignements
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.
Note marginale :Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces
(4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« navire »
“ship”
« navire » À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer.
« plate-forme fixe »
“fixed platform”
« plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.
- 1993, ch. 7, art. 4.
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