Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-27 Versions antérieures

Note marginale :Armes offensives et substances explosives
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, autre qu’un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions, transporte à bord d’un aéronef civil une arme offensive ou une substance explosive :

    • a) soit sans le consentement du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou d’une personne dûment autorisée par l’un ou l’autre à donner ce consentement;

    • b) soit avec le consentement mentionné à l’alinéa a) mais sans satisfaire à toutes les conditions auxquelles le consentement était subordonné.

  • Définition de « aéronef civil »

    (2) Pour l’application du présent article, « aéronef civil » désigne tout aéronef autre qu’un aéronef à l’usage des Forces canadiennes, d’une force de police au Canada ou de personnes préposées à l’application de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 78;
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
  • 2002, ch. 22, art. 325.
Note marginale :Prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe
  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par violence ou menace de violence, s’empare ou exerce un contrôle sur un navire ou une plate-forme fixe.

  • Note marginale :Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, d’une façon qui est susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe, selon le cas :

    • a) commet un acte de violence contre une personne à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe;

    • b) endommage ou détruit un navire, sa cargaison ou une plate-forme fixe;

    • c) endommage gravement, détruit ou nuit au fonctionnement d’une installation de navigation maritime;

    • d) place ou fait placer à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe une chose susceptible d’endommager le navire, sa cargaison ou la plate-forme.

  • Note marginale :Communication de faux renseignements

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque porte atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire en communiquant des renseignements qu’il sait être faux.

  • Note marginale :Acte causant la mort ou des blessures, ou menaces

    (4) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, afin de contraindre une personne à accomplir un acte quelconque ou de s’en abstenir, menace de commettre une infraction, prévue aux alinéas (2)a), b) ou c), susceptible de porter atteinte à la navigation sécuritaire d’un navire ou à la sécurité d’une plate-forme fixe.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « navire »

    “ship”

    « navire » À l’exclusion des navires de guerre ou de ceux utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douanes ou de police ou retirés de la navigation ou désarmés, tout bateau qui n’est pas attaché de façon permanente au fond de la mer.

    « plate-forme fixe »

    “fixed platform”

    « plate-forme fixe » Île artificielle ou ouvrage en mer attaché de façon permanente au fond de la mer et destiné à l’exploration, à l’exploitation des ressources ou à d’autres fins économiques.

  • 1993, ch. 7, art. 4.