Note marginale :Témoignages contradictoires
  •  (1) Quiconque, dans l’intention de tromper, en tant que témoin dans une procédure de la Cour pénale internationale, témoigne à l’égard d’une question de fait ou de connaissance et, subséquemment, dans une procédure de cette cour, rend un témoignage contraire à sa déposition antérieure, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, que la déposition antérieure ou le témoignage postérieur soit véridique ou non.

  • Note marginale :Preuve dans des cas particuliers

    (2) Constitue un témoignage ou une déposition pour l’application du paragraphe (1) la déposition visée aux articles 714.1, 714.2, 714.3 ou 714.4 du Code criminel ou le témoignage visé au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada, ou la déposition faite conformément à une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

  • Note marginale :Définition de « témoignage » ou « déposition »

    (3) Par dérogation à la définition de « témoignage » ou « déposition » à l’article 118 du Code criminel, les témoignages et les dépositions non essentiels ne sont pas, pour l’application du présent article, des témoignages ou dépositions.

  • Note marginale :Preuve de procès antérieur

    (4) Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction visée au présent article, un certificat, précisant de façon raisonnable la procédure où cette personne aurait rendu le témoignage qui fait l’objet de l’infraction, fait preuve qu’il a été rendu dans une procédure devant la Cour pénale internationale, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire, si le certificat est apparemment signé par le greffier de cette cour ou autre fonctionnaire ayant la garde du procès-verbal de cette procédure ou par son substitut légitime.

Note marginale :Fabrication de preuve

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, avec l’intention de tromper, fabrique quoi que ce soit à dessein de le faire servir comme preuve dans une procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale par tout moyen autre que le parjure ou l’incitation au parjure.

Note marginale :Infractions relatives aux affidavits

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, relativement à toute procédure, existante ou projetée, devant la Cour pénale internationale, selon le cas :

  • a) signe un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré devant lui, alors que cet écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré ou qu’il sait qu’il n’est pas autorisé à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;

  • b) emploie ou offre en usage tout écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle qu’il sait n’avoir pas été fait sous serment ou déclaré, selon le cas, par son auteur ou devant une personne autorisée à faire prêter le serment ou à recevoir la déclaration;

  • c) signe comme auteur un écrit donné comme étant un affidavit ou une déclaration solennelle et comme ayant été fait sous serment ou déclaré par lui, selon le cas, alors que l’écrit n’a pas été ainsi fait sous serment ou déclaré.