Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (L.C. 2000, ch. 24)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02
FONDS POUR LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ
Note marginale :Institution d’un fonds
30. (1) Est institué le Fonds pour les crimes contre l’humanité où sont versées :
a) les sommes recueillies par suite de l’exécution des ordonnances de la Cour pénale internationale au Canada à des fins de réparation ou de confiscation ou des ordonnances de cette cour qui imposent une amende;
b) les sommes recueillies au titre de l’article 31;
c) les sommes reçues autrement à titre de dons au Fonds.
Note marginale :Paiements sur le Fonds
(2) Le procureur général du Canada peut verser ces sommes, après en avoir défalqué ou non les frais, à la Cour pénale internationale, au fonds institué en vertu de l’article 79 du Statut de Rome, aux victimes d’infractions visées à la présente loi ou relevant de la compétence de la Cour pénale internationale et à leurs familles, ou en disposer autrement.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour prévoir la manière d’administrer et de gérer le Fonds.
Note marginale :Crédit
31. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux verse au Fonds pour les crimes contre l’humanité :
a) le montant net provenant de l’aliénation des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur l’administration des biens saisis qui :
(i) sont des produits de la criminalité, au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, obtenus par la perpétration d’une infraction visée à la présente loi, ou qui en proviennent directement ou indirectement,
(ii) ont été confisqués au profit de Sa Majesté et aliénés par lui;
b) les amendes versées ou perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel en remplacement des biens visés à l’alinéa a).
- 2000, ch. 24, art. 31;
- 2001, ch. 32, art. 61.
Note marginale :Application : Loi sur l’administration des biens saisis
32. Les alinéas 9d), e) et f) et les articles 10, 11 et 13 à 16 de la Loi sur l’administration des biens saisis ne s’appliquent pas aux biens, au produit de leur aliénation et aux amendes visés à l’article 31.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
33. à 75. [Modifications]
MODIFICATION CONDITIONNELLE
76. et 76.1 [Modifications]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *77. Les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
