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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 19 du 2010-02-01 au 2018-03-28 :


Note marginale :Disposition particulière pour les Inuit de Fort George

  •  (1) Les Inuit de Fort George ont la qualité de membres de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.01d), du paragraphe 62.1(1), des alinéas 90(2)a) et b), des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), ainsi que de résidents des terres de catégorie IA de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 22(2)b).

  • Note marginale :Idem

    (2) Ils ont la qualité d’électeurs de la Bande de Chisasibi, pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2), s’ils sont âgés d’au moins dix-huit ans et ne sont pas déclarés mentalement incapables par les lois de la province.

  • Note marginale :Idem

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), ils ne sont pas éligibles au poste de chef de la Bande de Chisasibi.

  • 1984, ch. 18, art. 19
  • 2009, ch. 12, art. 6

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