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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 18 du 2014-05-15 au 2018-03-28 :


Note marginale :Disposition pour les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris

 A la qualité prévue à l’un des alinéas ci-après la personne qui, sans être bénéficiaire cri, était, jusqu’au 3 juillet 1984, membre d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 12.1, un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, faisant partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou :

  • a) pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.01d), du paragraphe 62.1(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), la qualité de membre de la bande mentionnée au paragraphe 12(2) qui est substituée à la bande antérieure ou de membre de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas;

  • b) pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2) et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas, sans être éligible au poste de chef de l’une ou l’autre;

  • c) pour l’application de l’article 81, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX, et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas.

  • 1984, ch. 18, art. 18
  • 2009, ch. 12, art. 5

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