Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 12, art. 32

    • Publication dans la Gazette du Canada

      32 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien publie, dans les meilleurs délais, dans la Gazette du Canada, avis de la date où des terres ont été mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou.

  • — 2018, ch. 4, art. 124

    • Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement
      • 124 (1) La Commission crie-naskapie peut établir, pour la période commençant à la date suivant la fin de la période visée par le Rapport 2016 de la Commission Crie-Naskapie et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 98, un dernier rapport, en français, en anglais, en cri et en naskapi, sur l’application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Elle adresse le rapport au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.

      • Diffusion du rapport

        (2) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte au Gouvernement de la nation crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque première nation crie et au conseil de la bande naskapie.

      • Définitions

        (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        bande naskapie

        bande naskapie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi band)

        Commission crie-naskapie

        Commission crie-naskapie La commission constituée par l’article 158 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Cree-Naskapi Commission)

        Gouvernement de la nation crie

        Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)

        première nation crie

        première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

        Société de développement des Naskapis

        Société de développement des Naskapis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi Development Corporation)

  • — 2019, ch. 29, al. 373(2)g)

      • Autres mentions du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

         (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les passages ci-après, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre des Relations Couronne-Autochtones :

        • g) l’article 32 de la Loi modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 12 des Lois du Canada (2009).


Date de modification :