Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Capacité
22. (1) La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités commerciales
(2) La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :
a) de la gestion :
(i) des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées ou des ressources naturelles qui s’y trouvent,
(ii) des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;
b) de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.
Note marginale :Actions
(3) Par dérogation au paragraphe (2) et indépendamment de la définition de « personne morale » à l’article 2, la bande peut détenir des actions de personnes morales exerçant des activités commerciales.
Note marginale :Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
23. (1) L’article 261 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ne s’applique pas aux bandes.
Note marginale :Lois non applicables
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux bandes.
Note marginale :Autres lois
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la bande à l’application de dispositions, visant expressément les personnes morales, de lois fédérales, autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (1) ou (2), qui lui seraient par ailleurs applicables.
- 1984, ch. 18, art. 23;
- 2009, ch. 23, art. 322.
Siège de la bande
Note marginale :Siège de la bande
24. La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées.
Conseil de la bande
Note marginale :Conseil
25. Le conseil de la bande est un groupe permanent dont les membres occupent leur poste conformément à la partie II.
Note marginale :Rôle
26. La bande exerce ses pouvoirs et fonctions par l’intermédiaire du conseil.
Note marginale :Résolutions et règlements administratifs
27. Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.
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