Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

PARTIE XVI

POLICE

Note marginale :Compétence territoriale : Cris

 Si l’Administration régionale crie établit un corps de police régional en vertu de l’article 102.1 de la Loi sur la police, L.R.Q., ch. P-13.1, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article, il est entendu que ce corps de police a compétence sur le territoire visé à l’article 102.6 de cette loi dans sa version à cette date, notamment sur les terres de catégorie IA, pour faire respecter les règlements administratifs de la bande crie ou de l’Administration régionale crie et les lois du Canada ou du Québec qui sont applicables dans les limites de ce territoire.

  • 1984, ch. 18, art. 194;
  • 2009, ch. 12, art. 28.
Note marginale :Compétence territoriale : Naskapis
  •  (1) La compétence territoriale dévolue à la municipalité de village naskapie sous le régime de la Loi de police (Québec) s’étend aux terres de catégorie IA-N.

  • Note marginale :Pouvoirs de police

    (2) Le service de police de la municipalité visée au paragraphe (1) ainsi que le personnel de ce service ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA-N.

Note marginale :Accords en matière de pouvoirs de police
  •  (1) La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :

    • a) le Québec;

    • b) l’Administration régionale crie;

    • c) l’Administration régionale Kativik (au sens de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (Québec);

    • d) une corporation de village cri (au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (Québec);

    • e) tout autre organisme habilité à exercer des pouvoirs de police.

  • Note marginale :Bandes cries

    (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une bande crie, les accords visés aux alinéas (1)a) et c) à e) sont subordonnés à l’approbation de l’Administration régionale crie.

  • Note marginale :Pouvoirs des services de police

    (2) Les services de police, ainsi que leur personnel, détachés auprès de la bande en vertu des accords visés au paragraphe (1) ont compétence pour faire respecter les lois du Canada, les lois du Québec et les règlements administratifs de la bande applicables aux terres de catégorie IA ou IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 196;
  • 2009, ch. 12, art. 29.