Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Transfert du titre
185. Le cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.
Note marginale :Renonciation
186. En cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois de la province applicables en matière de succession ab intestat.
PARTIE XIV
EXEMPTIONS FISCALES
Note marginale :Définition
187. (1) Dans la présente partie, « Indien » s’entend :
a) au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri ou naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;
b) à l’article 188, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA ou IA-N les biens personnels :
a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13 ou 15, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;
b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;
c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une bande et le Canada.
Note marginale :Biens non imposés
188. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h), sont exemptés de taxation :
a) les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA ou IA-N;
b) les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N.
Note marginale :Exemption
(2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale :
a) nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;
b) aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.
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