Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Transfert du titre

 Le cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.

Note marginale :Renonciation

 En cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois de la province applicables en matière de succession ab intestat.

PARTIE XIV

EXEMPTIONS FISCALES

Note marginale :Définition
  •  (1) Dans la présente partie, « Indien » s’entend :

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA ou IA-N les biens personnels :

    • a) devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13 ou 15, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

    • b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;

    • c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une bande et le Canada.

Note marginale :Biens non imposés
  •  (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h), sont exemptés de taxation :

    • a) les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA ou IA-N;

    • b) les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale :

    • a) nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

    • b) aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.