Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Disposition particulière pour les Inuit de Fort George
19. (1) Les Inuit de Fort George ont la qualité de membres de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.01d), du paragraphe 62.1(1), des alinéas 90(2)a) et b), des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), ainsi que de résidents des terres de catégorie IA de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 22(2)b).
Note marginale :Idem
(2) Ils ont la qualité d’électeurs de la Bande de Chisasibi, pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2), s’ils sont âgés d’au moins dix-huit ans et ne sont pas déclarés mentalement incapables par les lois de la province.
Note marginale :Idem
(3) Par dérogation au paragraphe (2), ils ne sont pas éligibles au poste de chef de la Bande de Chisasibi.
- 1984, ch. 18, art. 19;
- 2009, ch. 12, art. 6.
Note marginale :Appartenance à la bande naskapie
20. Les membres de la bande naskapie sont les bénéficiaires naskapis.
Note marginale :Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis
20.1 Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :
a) a la qualité de membre de la bande naskapie pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b), des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);
b) a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2), sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province;
c) a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.
Mission de la bande
Note marginale :Mission de la bande
21. La bande a pour mission :
a) d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées;
b) d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;
c) de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;
d) de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;
e) d’utiliser, de gérer et d’administrer ses deniers et autres éléments d’actif;
f) de promouvoir le bien-être général de ses membres;
g) de promouvoir et assurer le développement communautaire et les oeuvres de bienfaisance au sein de la communauté;
h) d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres des catégories IA et IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);
i) de préserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions cries ou naskapies, selon le cas;
j) d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.
- Date de modification :