Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Successions ab intestat

 Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire cri ou naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.

Note marginale :Testaments valides
  •  (1) Constitue un testament valide :

    • a) l’acte établi conformément aux lois de la province;

    • b) l’acte admis comme tel par le ministre conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Testaments admis par le ministre

    (2) Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire cri ou naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

Note marginale :Non-application de l’article 599a du Code civil

 Par dérogation à l’article 599a du Code civil du Bas-Canada, doivent être en la forme réglementaire sans être obligatoirement authentiques les actes relatifs à l’acceptation ou au règlement d’une succession, ou à la renonciation à une succession :

  • a) composée en tout ou en partie de meubles, d’immeubles ou de biens traditionnels situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N;

  • b) intéressant des personnes frappées d’une incapacité légale.

Note marginale :Tutelle
  •  (1) Les père et mère d’un bénéficiaire cri ou naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas.

  • Note marginale :Exercice de la tutelle

    (2) La tutelle s’exerce conjointement. Toutefois, en cas de décès ou d’incapacité légale d’un tuteur ou de défaut par celui-ci d’agir avec la diligence voulue, l’autre peut l’exercer seul.

Note marginale :Vacance de succession

 À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire cri ou naskapi est dévolue à la bande du défunt; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

Note marginale :Succession ab intestat

 Au décès ab intestat d’un bénéficiaire cri ou naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande du défunt d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.