Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Obligations de la bande
  •  (1) La bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :

    • a) concessions octroyées conformément à l’article 132;

    • b) autorisations visées au paragraphe 111(2);

    • c) octrois visés à l’alinéa 113(4)b);

    • d) autorisations visées à l’article 137;

    • e) plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);

    • f) règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.

  • Note marginale :Défaut de dépôt

    (2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.

  • Note marginale :Non-équivalence

    (3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.

PARTIE XI

EXPROPRIATION PAR LA BANDE

Note marginale :Faculté d’expropriation

 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • a) des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;

  • b) des droits visés aux articles 114 ou 115;

  • c) des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VII.

Note marginale :Acquisition de gré à gré

 La faculté d’expropriation conférée à la bande par la présente partie ne porte pas atteinte à sa faculté d’acquérir des droits ou intérêts immobiliers de gré à gré sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Indemnisation

 La bande est tenue, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, d’indemniser les titulaires des droits ou intérêts expropriés en vertu de la présente partie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les normes de fond et de forme applicables aux expropriations autorisées par la présente partie et, notamment, prévoir :

  • a) la procédure d’expropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de possession forcée et le transfert de titre;

  • b) les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la détermination de son montant et ses modalités de versement;

  • c) les cas de contestation :

    • (i) de la faculté d’expropriation,

    • (ii) du droit à l’indemnité,

    • (iii) du montant de l’indemnité.