Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Inapplicabilité de la prescription acquisitive
140. Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA ou IA-N ne peuvent s’acquérir par prescription.
PARTIE IX
ABANDONS
Note marginale :Définitions
141. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« abandon »
“cession”
« abandon » Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées.
« enregistré »
“registered”
« enregistré » Enregistré auprès du service mentionné à la partie X.
Note marginale :Octroi de droits selon les autres parties de la loi
(2) L’octroi de droits et intérêts effectué par une bande, sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.
Note marginale :Abandon
142. (1) La bande ne peut faire un abandon qu’au profit du Québec et que conformément à la présente partie.
Note marginale :Abandon absolu ou conditionnel
(2) L’abandon peut être absolu ou assujetti aux conditions énoncées dans l’acte d’abandon.
Note marginale :Conditions de validité de l’abandon
143. (1) Les conditions de validité de l’abandon sont les suivantes :
a) approbation de la bande, conformément à l’article 144;
b) signature de l’acte d’abandon, conformément à l’alinéa 146b);
c) présentation au ministre conformément à l’article 146 de l’attestation et de l’acte visés aux alinéas a) et b) du même article;
d) prise par le gouverneur en conseil, conformément à l’article 147, d’un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon;
e) acceptation par le Québec, dans les six mois suivant la date de signature de l’acte d’abandon ou dans le délai supérieur précisé dans l’acte :
(i) de l’abandon assorti des conditions précisées dans l’acte,
(ii) du transfert visé à l’alinéa d).
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’abandon prend effet à la date de l’acceptation visée à l’alinéa (1)e), ou à la date ultérieure précisée dans l’acte.
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