Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Note marginale :Dissolution

 À l’entrée en vigueur de la présente partie, les bandes antérieures cries mentionnées aux alinéas 12(1)a) à h) cessent d’exister, et leur actif, leurs droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de leurs conseils, sont transmis aux bandes mentionnées aux alinéas 12(2)a) à h), respectivement.

Note marginale :Bande Naskapi du Québec
  •  (1) Conformément à l’alinéa 7.1.1 de la Convention du Nord-Est québécois, la bande antérieure des Naskapis de Schefferville est constituée en administration locale dotée de la personnalité morale, dont la désignation officielle est, en français, Bande Naskapi du Québec, en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch.

  • Note marginale :Désignation officielle

    (2) La bande visée au paragraphe (1) peut être légalement désignée par l’un ou l’autre des noms qui y sont mentionnés.

Note marginale :Dissolution

 À l’entrée en vigueur de la présente partie, la bande antérieure des Naskapis de Schefferville cesse d’exister, et son actif, ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de son conseil, sont transmis à la Bande Naskapi du Québec.

Note marginale :Changement de désignation
  •  (1) Une bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise, crie ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prise d’effet du règlement administratif

    (2) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) et approuvé par le gouverneur en conseil prend effet à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est mentionnée.

Appartenance aux bandes

Note marginale :Appartenance aux bandes cries

 Sont membres d’une bande crie les bénéficiaires cris inscrits, ou admissibles à l’être, sur la liste de la communauté relative à la bande conformément au chapitre 3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

Note marginale :Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires cris

 Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) sans être un bénéficiaire cri :

  • a) a la qualité de membre de la bande qui est substituée à celle-ci et mentionnée au paragraphe 12(2) pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);

  • b) a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2), sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province;

  • c) a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.