Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
PARTIE VIII
OCTROI DE DROITS ET D’INTÉRÊTS SUR LES TERRES DES CATÉGORIES IA ET IA-N ET LES BÂTIMENTS QUI S’Y TROUVENT
Note marginale :Définitions
130. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bail »
“lease”
« bail » Tout bail, à l’exclusion des baux emphytéotiques.
« transfert »
“transfer”
« transfert » Tout transfert direct ou indirect, à l’exclusion des transferts par testament ou par succession ab intestat.
Note marginale :Transfert des droits d’une personne morale
(2) Pour l’application de la présente partie, la modification du contrôle réel d’une personne morale — pourvu que ce ne soit pas à la suite d’un testament ou d’une succession ab intestat — titulaire de droits ou d’intérêts sur les terres de catégorie IA ou IA-N emporte transfert de ces droits ou intérêts.
Note marginale :Codes civils
(3) Sauf incompatibilité avec la présente loi ou les dispositions de l’acte de concession, il faut s’en rapporter au Code civil du Québec et au Code civil du Bas-Canada en ce qui a trait à la nature et à l’étendue des droits ou intérêts mentionnés au paragraphe 132(1).
Note marginale :Loi sur les propriétaires et locataires (Québec)
131. Sauf disposition contraire du bail, les lois provinciales relatives aux droits et obligations des propriétaires et locataires ne s’appliquent pas au bail de résidence d’un bâtiment situé sur des terres de catégorie IA ou IA-N.
Note marginale :Concessions de la bande
132. (1) La bande peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie :
a) consentir un bail, un usufruit, une servitude, un droit de superficie ou un autre droit d’usage ou d’occupation sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui ont été attribuées;
b) consentir un bail, un bail emphytéotique ou un usufruit, un droit de propriété, de copropriété, d’usage ou de résidence, un autre droit d’usage ou d’occupation, ou, sous réserve de l’approbation prévue au paragraphe 193(3), une hypothèque ou autre charge sur les bâtiments lui appartenant et situés sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui ont été attribuées.
Note marginale :Concessions foncières
(2) Les concessions visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent être accordées pour une durée de plus de soixante-quinze ans.
Note marginale :Approbation électorale : concessions de plus de dix ans
(3) Les concessions d’au moins dix ans octroyées en vertu de l’alinéa (1)a) à des fins non résidentielles n’ont d’effet que si elles sont approuvées en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote :
a) d’au moins dix pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée inférieure à vingt-cinq ans;
b) d’au moins vingt-cinq pour cent, dans le cas de concessions octroyées pour une durée égale ou supérieure à vingt-cinq ans.
Note marginale :Période de reconduction
(4) Les durées à prendre en compte pour l’application des paragraphes (2) et (3) comprennent toute période de reconduction prévue dans le titre accordant les concessions correspondantes.
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