Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Accès aux documents
95. Pour établir son rapport, le vérificateur peut, pendant les heures raisonnables, examiner les documents financiers et comptables, les pièces justificatives ainsi que les procès-verbaux de la bande, de ses filiales et de toute personne ou tout organisme qui gère des fonds pour son compte, dans la mesure où ces documents ou procès-verbaux se rapportent à des fonds gérés pour son compte. Commet une infraction :
a) quiconque entrave l’action du vérificateur dans l’exercice de ses attributions;
b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible au vérificateur dans l’exercice de ses attributions.
Pouvoirs d’emprunt
Note marginale :Restrictions
96. (1) La bande ne peut contracter des emprunts, que ce soit à court ou à long terme, qu’en conformité avec l’article 97 et les règlements pris en application de l’article 98.
Note marginale :Court terme et long terme
(2) Pour l’application du présent article et des articles 97 et 98 :
a) sont des emprunts à court terme seulement ceux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
(i) affectation aux dépenses normales de fonctionnement de la bande,
(ii) remboursement dans le délai de un an,
(iii) détermination, préalable aux emprunts, des ressources affectées au remboursement;
b) les autres emprunts sont considérés comme des emprunts à long terme.
Note marginale :Remboursement
(3) Les ressources visées au sous-alinéa (2)a)(iii) doivent effectivement servir au remboursement des emprunts pour lesquels elles ont été déterminées.
Note marginale :Règlements administratifs sur les emprunts
97. (1) Tous les emprunts de la bande, que ce soit à court ou à long terme, doivent être autorisés par un règlement administratif, où sont indiqués :
a) leur montant et leur objet;
b) les modalités et la ou les dates d’échéance de leur remboursement.
Note marginale :Emprunts à long terme
(2) Les règlements administratifs autorisant des emprunts à long terme doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.
Note marginale :Idem
(3) La bande ne peut contracter d’emprunts à long terme avant l’entrée en vigueur des règlements pris en application de l’article 98.
Note marginale :Règlements sur les emprunts à long terme
98. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme des bandes.
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