Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
PARTIE III
ASSEMBLÉES ET RÉFÉRENDUMS DE LA BANDE
Note marginale :Présence aux assemblées
79. Ne peuvent assister aux assemblées ordinaires ou extraordinaires de la bande que ses électeurs et les personnes qu’elle y a autorisées.
Note marginale :Usage des langues crie ou naskapie
80. Outre leurs autres droits relatifs à l’usage des langues crie ou naskapie, les bandes cries et naskapie peuvent tenir leurs assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que leurs référendums respectivement en cri ou en naskapi.
Note marginale :Droit de suffrage
81. Chaque électeur a droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par référendum.
Assemblées ordinaires
Note marginale :Périodicité
82. (1) La bande tient au moins une assemblée ordinaire par an.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) La bande peut, par règlement administratif, régir ses assemblées ordinaires, notamment en ce qui concerne leur convocation, leur déroulement, leur quorum, ainsi que les votes, leur inscription et la tenue des registres correspondants.
Assemblées extraordinaires et référendums
Note marginale :Conditions d’approbation des mesures
83. (1) Sauf dispositions contraires des paragraphes 75(3) et 144(1), le vote positif, en assemblée extraordinaire ou par référendum, n’est valable qu’aux conditions suivantes :
a) taux minimum de participation prévu au vote;
b) majorité des votants.
Note marginale :Abstentions
(2) Lors d’un vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le fait de ne se prononcer ni dans un sens ni dans un autre ou l’altération d’un bulletin de vote équivaut à une abstention.
Note marginale :Avis d’assemblée extraordinaire ou de référendum
84. Au moins dix jours avant la date fixée pour une assemblée extraordinaire ou un référendum, la bande fait afficher en un lieu public de la localité un avis en indiquant la date, l’heure et le lieu et donnant une brève présentation des questions dont il faudra décider.
Note marginale :Président
85. (1) La bande nomme un président pour chaque assemblée extraordinaire ou référendum.
Note marginale :Fonctions du président
(2) Le président assure le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et établit un rapport, certifié par un ou plusieurs témoins, où il en atteste les résultats.
Note marginale :Maintien de l’ordre
(3) Le président peut prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’assemblée extraordinaire ou du référendum et faire expulser de l’assemblée toute personne qui crée du tumulte.
Note marginale :Assistants
(4) Le président peut se faire assister des personnes nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui confèrent les paragraphes (2) et (3).
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