Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Destitution d’un membre en cas d’absence
70. (1) En cas d’absence non autorisée par le conseil d’un membre de celui-ci à au moins trois assemblées consécutives, et pour des raisons autres que la maladie ou un empêchement, un groupe de quinze électeurs peut déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de déclarer vacant le poste de ce membre.
Note marginale :Décision par les électeurs
(2) Dès le dépôt de la requête, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question; le poste est déclaré vacant sur vote en ce sens avec un taux de participation d’au moins vingt pour cent.
Personnel électoral
Note marginale :Directeur du scrutin
71. (1) La bande nomme le directeur du scrutin et fixe son mandat, mais elle ne peut choisir un des membres du conseil pour ce poste.
Note marginale :Scrutateur et scrutateurs adjoints
(2) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et, à son appréciation, les scrutateurs adjoints qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le scrutateur exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du titulaire.
Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur ou de vacance de ces deux postes, le secrétaire exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin.
Note marginale :Incapacités
72. Ne peuvent être nommés aux fonctions de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint les personnes qui :
a) n’ont pas l’âge de la majorité prévu par les lois de la province;
b) purgent une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
c) ont déjà été déclarées coupables d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b).
Note marginale :Cas de vacance
73. Le poste de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint devient vacant dans le cas où son titulaire :
a) est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b);
b) commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
c) est déclaré mentalement incapable en conformité avec les lois de la province.
