Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
67. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil, notamment sur les points énumérés à l’article 65;
b) interdire la perpétration d’actes nuisibles à la tenue d’élections libres et démocratiques.
Note marginale :Application des règlements
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1)a) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif électoral en vigueur alors que ceux pris en application de l’alinéa (1)b) s’appliquent à toute élection.
Éligibilité des membres du conseil
Note marginale :Éligibilité des membres du conseil
68. Est éligible à un poste de membre du conseil l’électeur qui :
a) n’a pas été déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b) au cours des deux années précédant la date du scrutin ou, si la dernière élection remonte à plus de deux ans, d’une infraction similaire commise à l’égard de cette élection;
b) n’a pas été nommé directeur du scrutin, scrutateur ni scrutateur adjoint pour l’élection en cause;
c) n’est ni le secrétaire ni le trésorier de la bande;
d) n’est ni juge assujetti à la Loi sur les juges ni procureur de la Couronne;
e) à la date du scrutin, ne purge pas une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;
f) dans le cas d’un bénéficiaire naskapi, ne réside pas dans la réserve Matimekosh.
Note marginale :Cas de vacance
69. En dehors des élections générales mentionnées à l’article 74, un poste de membre du conseil ne devient vacant que dans les cas suivants :
a) l’élection est invalidée en application du paragraphe 78(7);
b) le titulaire du poste :
(i) décède ou remet sa démission par écrit au conseil,
(ii) est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b),
(iii) est nommé secrétaire ou trésorier de la bande,
(iv) est nommé juge aux termes de la Loi sur les juges ou procureur de la Couronne,
(v) commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel,
(vi) est déclaré mentalement incapable en conformité avec les lois de la province;
c) le mandat du titulaire prend fin en conformité avec la présente loi, avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou des règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);
d) dans le cas d’un bénéficiaire naskapi, le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;
e) le poste est déclaré vacant en application de l’article 70.
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