Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Prescription
62.2 Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 62.1 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.
- 2009, ch. 12, art. 9.
Note marginale :Actions ultérieures
62.3 En cas de cassation d’un règlement administratif de l’Administration régionale crie pris en vertu de la présente loi, les actions portant sur des actes accomplis en application de ce règlement ne peuvent être intentées que contre celle-ci.
- 2009, ch. 12, art. 9.
PARTIE II
ÉLECTIONS DE LA BANDE
Note marginale :Droit de suffrage
63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur d’une bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).
Note marginale :Exception
(2) L’électeur qui est nommé directeur du scrutin, scrutateur ou scrutateur adjoint en vertu de l’article 71 perd son droit de vote au scrutin auquel il est affecté.
Règlements administratifs électoraux
Note marginale :Règle générale
64. Sous réserve de l’article 65 et du paragraphe 66(1), la bande peut, par règlement administratif, régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil.
Note marginale :Conditions minimales de validité
65. Le règlement visé à l’article 64 doit comprendre des dispositions prévoyant :
a) la convocation des élections et les avis d’élection;
b) le nombre de postes de membre du conseil;
c) la durée du mandat des membres du conseil;
d) le mode d’élection des membres du conseil;
e) les critères de nomination d’un des membres du conseil aux fonctions de chef;
f) les critères de nomination d’un des conseillers aux fonctions de chef adjoint;
g) les modalités de présentation des candidatures;
h) le mode de scrutin et les règles électorales;
i) l’enregistrement et l’authentification des résultats des élections.
Note marginale :Entrée en vigueur et application des règlements administratifs électoraux
66. (1) Le règlement administratif visé à l’article 64, sa modification ou son abrogation :
a) n’entre en vigueur qu’après approbation par :
(i) les électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent;
(ii) le ministre;
b) ne s’applique qu’aux élections tenues après son entrée en vigueur.
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Le ministre donne son approbation au règlement administratif visé à l’article 64 si ce règlement :
a) ressortit au pouvoir donné à la bande par l’article 64;
b) comprend des dispositions relatives aux points énumérés à l’article 65.
Note marginale :Désaveu par le ministre
(3) S’il désavoue un règlement administratif électoral, le ministre informe sans délai la bande, par avis écrit, des motifs pour lesquels il estime que le règlement ne satisfait pas aux conditions des alinéas (2)a) et b).
Note marginale :Présomption d’approbation
(4) Le défaut d’approbation ou de désaveu par le ministre d’un règlement administratif électoral dans les trente jours suivant la réception de son texte vaut approbation du règlement.
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