Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Registre des règlements administratifs
53. (1) Le secrétaire tient le registre des originaux de tous les règlements administratifs de la bande, qu’ils soient en vigueur ou non.
Note marginale :Enregistrement des résolutions
(2) Le secrétaire consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par la bande dans les procès-verbaux des assemblées du conseil au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.
Note marginale :Transmission au ministre
(3) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement administratif de la bande, celle-ci en transmet le texte au ministre.
Note marginale :Inobservation
(4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.
Note marginale :Copie des règlements administratifs et des résolutions
54. Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs et des résolutions de la bande, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.
Contestation des règlements administratifs et résolutions
Note marginale :Demande d’annulation d’un règlement
55. (1) Sous réserve de l’article 56, un membre de la bande ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif ou d’une résolution de la bande pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.
Note marginale :Non-compétence de la Cour fédérale
(2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).
- 1984, ch. 18, art. 55;
- 2002, ch. 8, art. 133(A).
Note marginale :Prescription
56. (1) Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 55 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur des textes en cause.
Note marginale :Idem
(2) Les actions en illégalité visées à l’article 55 se prescrivent par six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.
Note marginale :Actions ultérieures
57. Les actions portant sur des actes accomplis en application de règlements administratifs ou de résolutions cassés ne peuvent être intentées que contre la bande.
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires pour les Cris
Note marginale :Conseils cris en exercice
58. Sous réserve de l’article 59, les conseils des bandes antérieures cries en exercice jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie deviennent, à compter de cette date, les conseils des bandes substituées à elles aux termes de la présente loi. Ils restent en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui leur a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date mentionnée ci-dessus.
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