Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutions

Note marginale :Approbation facultative

 Même en l’absence d’une disposition de la présente loi à cet effet, un règlement administratif ou une résolution peuvent prévoir que leur entrée en vigueur est assujettie à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec le taux minimum — de participation au vote — qui y est prévu.

Note marginale :Signature de l’original
  •  (1) L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature :

    • a) du président de l’assemblée du conseil au cours de laquelle il a été adopté;

    • b) du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

  • Note marginale :Procès-verbaux

    (2) Les procès-verbaux des assemblées du conseil ne sont valides qu’après adoption par résolution du conseil et signature :

    • a) du président de l’assemblée à laquelle ils se rapportent;

    • b) du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

  • Note marginale :Approbation obligatoire par les électeurs de la bande

    (3) Dans les cas où un règlement administratif ou une résolution doivent être approuvés par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, le secrétaire, selon le cas :

    • a) porte dans une mention, qu’il signe et joint à l’original du règlement, la date de l’approbation;

    • b) porte dans une mention, qu’il signe et fait inscrire au procès-verbal de la première assemblée du conseil suivant l’approbation de la résolution, la date de cette approbation.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.

Note marginale :Entrée en vigueur des résolutions
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une résolution entre en vigueur à la date de son adoption par la bande ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Idem

    (2) La résolution qui doit être approuvée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum entre en vigueur à la date de l’approbation ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Note marginale :Affichage des règlements administratifs
  •  (1) Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA ou IA-N désigné par la bande.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le règlement entre en vigueur dès l’affichage, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qui y est précisée.