Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, ch. 18)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Note marginale :Règlements relatifs aux terres et ressources
46. (1) La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées :
a) sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;
b) sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent;
c) sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.
Note marginale :Approbation de plans par les électeurs
(2) Les règlements administratifs et les résolutions pris avant ou après l’adoption des plans visés au paragraphe (1) et l’approbation de ceux-ci par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent, ne s’appliquent que dans la mesure de leur compatibilité avec ces plans.
Note marginale :Règlements administratifs de zonage
47. (1) La bande peut prendre des règlements administratifs de zonage concernant notamment :
a) la division en zones de tout ou partie des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, en vue de régir leur usage et celui des ressources naturelles et des bâtiments qui s’y trouvent;
b) la mise en application des plans visés au paragraphe 46(1) et approuvés dans les conditions prévues au paragraphe 46(2).
Note marginale :Approbation
(2) Les règlements administratifs de zonage, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (1)b), sont assujettis à approbation en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins quinze pour cent.
Note marginale :Règlements : chasse, pêche, piégeage, protection de la faune
48. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :
a) l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);
b) les questions visées aux articles 85 et 86 de cette loi;
c) en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris ou naskapis;
d) le droit d’exploitation des personnes d’ascendance crie ou naskapie mentionné aux articles 38 et 38.1 de cette loi.
Note marginale :Présentation des règlements
(2) La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.
Note marginale :Exceptions
(3) Ne sont pas visés par le paragraphe (2) les projets de règlements administratifs :
a) déjà présentés au comité conjoint, même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond aux règlements administratifs en vigueur.
Note marginale :Approbation par vote
(4) Les règlements administratifs visés au paragraphe (1) sont assujettis à approbation par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins dix pour cent.
Note marginale :Désaveu par le ministre
(5) Les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)b) entrent en vigueur à la date de réception par le ministre d’une copie de leur texte certifiée conforme par le secrétaire de la bande; le ministre peut toutefois les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception.
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