Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IXAbandons (suite)

Note marginale :Transfert au Québec

 Une fois remplies les formalités prévues à l’article 146, le gouverneur en conseil prend un décret portant transfert au Québec de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées par l’acte d’abandon, sous réserve des conditions précisées dans l’acte.

Note marginale :Déclassement

 À la date de prise d’effet de l’abandon, les terres en cause cessent d’appartenir à la catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 148
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Service de l’Enregistrement

 Dans les soixante jours suivant la date de prise d’effet de l’abandon, la bande fait enregistrer l’acte auprès du service constitué en application de la partie X; toutefois, le défaut d’enregistrement n’entraîne pas l’invalidité de l’abandon ni ne porte atteinte à sa prise d’effet.

  • 1984, ch. 18, art. 149
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

PARTIE XService de l’enregistrement

Note marginale :Opposabilité des droits

  •  (1) Les droits ou intérêts octroyés sur les terres de catégorie IA-N, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux règlements pris en application de l’article 151. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :

    • a) aux autorisations visées au paragraphe 111(2);

    • b) aux droits ou intérêts visés à l’alinéa 113(4)b);

    • c) aux droits visés à l’article 115;

    • d) aux servitudes établies par l’autorité visée à la partie VII.

  • Note marginale :Opposabilité des hypothèques

    (2) Les hypothèques accordées après l’entrée en vigueur de la présente partie sur des intérêts eux-mêmes détenus sur des terres de catégorie IA-N ou sur les bâtiments qui y sont situés n’ont d’effet sur ces intérêts que si elles sont enregistrées conformément aux règlements pris en application de l’article 151.

  • 1984, ch. 18, art. 150
  • 2018, ch. 4, art. 85, 122(A) et 123

Note marginale :Constitution du Service de l’Enregistrement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

  • a) la constitution et le fonctionnement de bureaux de l’Enregistrement, ainsi que leurs heures d’ouverture;

  • b) la gestion du Service de l’Enregistrement, en particulier touchant son personnel et les attributions de celui-ci;

  • c) les formalités d’enregistrement, en particulier touchant les formulaires à employer et les droits à payer;

  • d) les modalités de tenue des documents du service;

  • e) les effets de l’enregistrement, en particulier touchant le rang des droits et intérêts entre eux;

  • f) l’enregistrement de l’arpentage des terres de catégorie IA-N;

  • g) la radiation des actes enregistrés;

  • h) la conservation par les bureaux de l’Enregistrement des documents non susceptibles d’enregistrement, en vue de faciliter la gestion et l’administration des terres de catégorie IA-N ou des bâtiments qui y sont situés.

  • 1984, ch. 18, art. 151
  • 2018, ch. 4, art. 86 et 123

Note marginale :Obligations de la bande

  •  (1) La bande dépose auprès du service de l’Enregistrement une copie des actes accompagnés des attestations de l’approbation donnée par les électeurs, s’il y a lieu, correspondant aux :

    • a) concessions octroyées conformément à l’article 132;

    • b) autorisations visées au paragraphe 111(2);

    • c) octrois visés à l’alinéa 113(4)b);

    • d) autorisations visées à l’article 137;

    • e) plans d’aménagement du territoire et d’utilisation des ressources visés au paragraphe 46(1);

    • f) règlements administratifs de zonage pris en application de l’article 47.

  • Note marginale :Défaut de dépôt

    (2) L’inobservation du paragraphe (1) n’entraîne pas l’invalidité du droit, de la concession, de l’autorisation, du plan ou du règlement administratif en cause.

  • Note marginale :Non-équivalence

    (3) Le dépôt prévu au paragraphe (1) n’équivaut pas à un enregistrement.

  • 1984, ch. 18, art. 152
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

PARTIE XIExpropriation par la bande

Note marginale :Faculté d’expropriation

 La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • a) des droits ou intérêts du Canada ou du Québec;

  • b) des droits visés à l’article 115;

  • c) des servitudes établies par l’autorité en vertu de la partie VII.

  • 1984, ch. 18, art. 153
  • 2018, ch. 4, art. 88

Note marginale :Acquisition de gré à gré

 La faculté d’expropriation conférée à la bande par la présente partie ne porte pas atteinte à sa faculté d’acquérir des droits ou intérêts immobiliers de gré à gré sous le régime de la présente loi.

  • 1984, ch. 18, art. 154
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Indemnisation

 La bande est tenue, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, d’indemniser les titulaires des droits ou intérêts expropriés en vertu de la présente partie.

  • 1984, ch. 18, art. 155
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les normes de fond et de forme applicables aux expropriations autorisées par la présente partie et, notamment, prévoir :

  • a) la procédure d’expropriation en particulier touchant la prise de possession, la prise de possession forcée et le transfert de titre;

  • b) les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la détermination de son montant et ses modalités de versement;

  • c) les cas de contestation :

    • (i) de la faculté d’expropriation,

    • (ii) du droit à l’indemnité,

    • (iii) du montant de l’indemnité.

  • 1984, ch. 18, art. 156
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

PARTIE XIICommission crie-naskapie

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

commissaire

commissaire Membre de la Commission. (member)

Commission

Commission La Commission crie-naskapie constituée par l’article 158. (Commission)

première nation crie

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

  • 1984, ch. 18, art. 157
  • 2018, ch. 4, art. 90

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

  • Note marginale :Président

    (2) Le gouverneur en conseil choisit le président de la Commission parmi les commissaires.

  • 1984, ch. 18, art. 158
  • 2018, ch. 4, art. 91

Note marginale :Exclusion

 Ni les membres du conseil ou les mandataires d’une première nation crie ou de la bande naskapie, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.

  • 1984, ch. 18, art. 159
  • 2018, ch. 4, art. 92

Note marginale :Mandat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la durée du mandat des commissaires est de deux ans.

  • Note marginale :Destitution

    (2) Les commissaires peuvent être destitués pour une raison valable.

  • Note marginale :Vacance

    (3) En cas de décès, de démission ou de destitution, pour une raison valable, d’un commissaire, un nouveau commissaire est nommé pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat des commissaires est renouvelable.

  • Note marginale :Suppléance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

  • Note marginale :Rémunération des commissaires

    (6) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • 1984, ch. 18, art. 160
  • 2018, ch. 4, art. 93

Note marginale :Siège

 Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation du Gouvernement de la nation crie et de la bande naskapie.

  • 1984, ch. 18, art. 161
  • 2018, ch. 4, art. 94

Note marginale :Personnel

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, engager le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Rémunération du personnel

    (2) Les personnes engagées conformément au paragraphe (1) reçoivent la rémunération fixée par la Commission avec l’approbation du Conseil du trésor.

  • Note marginale :Non-appartenance à l’administration publique fédérale

    (3) La qualité de commissaire, de membre du personnel ou de mandataire de la Commission ne constitue pas à elle seule un critère d’appartenance à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Origine de la rémunération

    (4) La rémunération des commissaires et des personnes engagées conformément au paragraphe (1) est payée sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

  • 1984, ch. 18, art. 162
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Validité des délibérations

  •  (1) La Commission ne peut valablement délibérer que si tous les commissaires sont présents.

  • Note marginale :Majorité

    (2) Sous réserve de l’article 164, les décisions de la Commission se prennent à la majorité des voix.

  • Note marginale :Règles

    (3) La Commission peut établir des règles régissant la conduite de ses travaux.

Note marginale :Délégation de pouvoirs

 La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf le pouvoir mentionné au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.

  • 1984, ch. 18, art. 164
  • 2018, ch. 4, art. 95

Note marginale :Mission

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :

    • a) relativement aux bénéficiaires naskapis, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;

    • b) relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Commission ne peut connaître des réclamations dont sont saisis les tribunaux.

  • Note marginale :Pouvoir d’appréciation

    (3) La Commission peut refuser d’entreprendre ou interrompre une enquête si elle a la conviction qu’elle se trouve devant l’un des cas suivants :

    • a) la réclamation n’a pas été présentée de bonne foi;

    • b) le réclamant n’a pas un intérêt suffisant;

    • c) l’enquête, ou sa poursuite, serait, eu égard aux circonstances, inutile;

    • d) il existe d’autres moyens, plus indiqués que son enquête, pour connaître de la réclamation.

  • Note marginale :Motivation du refus

    (4) Dès qu’elle décide de ne pas entreprendre ou d’interrompre une enquête, la Commission en avise par écrit le réclamant, en indiquant laquelle des dispositions des paragraphes (2) ou (3) a motivé sa décision et en donnant toute précision complémentaire utile.

  • 1984, ch. 18, art. 165
  • 2018, ch. 4, art. 96

Note marginale :Avis d’enquête

  •  (1) Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :

    • a) au réclamant;

    • b) à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;

    • c) aux personnes éventuellement mises en cause;

    • d) au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);

    • e) au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (2) Le secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.

  • Note marginale :Identité du réclamant

    (3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.

  • 1984, ch. 18, art. 166
  • 2009, ch. 12, art. 24
  • 2018, ch. 4, art. 97
 

Date de modification :