Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 23, par. 297(6)

    Dissolution
    • 297. (6) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, la personne morale visée au paragraphe (2) qui n’a pas demandé le certificat de prorogation au titre de l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est dissoute à l’expiration de ce délai.