Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Requête

 Pour l’application du paragraphe 237.5(1), le demandeur peut par requête, avant d’engager des procédures ou à tout moment au cours de celles-ci, demander au tribunal d’évaluer la valeur de ses intérêts financiers.

  • 2001, ch. 14, art. 115.

PARTIE XX

RECOURS, INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« action »

“action”

« action » Action intentée en vertu de la présente loi.

« plaignant »

“complainant”

« plaignant »

  • a) Le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de personnes morales du même groupe;

  • b) tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de personnes morales du même groupe;

  • c) le directeur;

  • d) toute autre personne qui, d’après un tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées à la présente partie.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 231;
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F).
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette personne morale.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) L’action ou l’intervention visées au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

    • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, dans les quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la société ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;

    • b) que le plaignant agit de bonne foi;

    • c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 239;
  • 2001, ch. 14, art. 116.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal

 Le tribunal peut, suite aux actions ou interventions visées à l’article 239, rendre toute ordonnance qu’il estime pertinente et, notamment :

  • a) autoriser le plaignant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;

  • b) donner des instructions sur la conduite de l’action;

  • c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la société ou sa filiale, les sommes mises à la charge d’un défendeur;

  • d) mettre à la charge de la société ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 233;
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F).