Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Forme des registres
22. (1) Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi requiert la tenue, peuvent être reliés ou conservés, soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Précautions
(2) La société et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
Note marginale :Infraction
(3) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 22;
- 2011, ch. 21, art. 17(A).
Note marginale :Sceau
23. (1) La société peut adopter un sceau, mais n’y est pas tenue, et elle peut le modifier par la suite.
Note marginale :Absence de sceau
(2) L’absence de sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 23;
- 2001, ch. 14, art. 12;
- 2011, ch. 21, art. 18(A).
PARTIE V
FINANCEMENT
Note marginale :Actions
24. (1) Les actions d’une société sont nominatives sans valeur au pair ni nominale.
Note marginale :Dispositions transitoires
(2) Les actions émises par les personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente loi sont réputées, pour l’application du paragraphe (1), être sans valeur au pair ni nominale.
Note marginale :Actions et leurs droits
(3) Tous les détenteurs d’actions d’une société, dont le capital social est formé d’une seule catégorie d’actions, détiennent des droits égaux incluant ceux :
a) de voter à toute assemblée;
b) de recevoir tout dividende déclaré par la société;
c) de se partager le reliquat des biens lors de la dissolution de la société.
Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
(4) Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions, auquel cas :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie doivent y être énoncés;
b) chacun des droits énoncés au paragraphe (3) doit se rattacher à au moins une catégorie d’actions, mais tous ces droits n’ont pas à être rattachés à une seule catégorie.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 24;
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F).
