Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Créanciers inconnus
227. (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une personne morale en vertu de la présente loi, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.
Note marginale :Dédommagement
(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager l’actionnaire.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 227;
- 2001, ch. 14, art. 135(A).
Note marginale :Dévolution à la Couronne
228. (1) Sous réserve du paragraphe 226(2) et de l’article 227, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une personne morale en vertu de la présente loi sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restitution des biens
(2) Les biens dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, sont restitués à la personne morale reconstituée en société en vertu de l’article 209; lui sont versées, sur le Trésor :
a) une somme égale à celles qu’a reçues Sa Majesté conformément au paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en numéraire dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,
(ii) le produit tiré par Sa Majesté de cette disposition.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 221;
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 70.
PARTIE XIX
ENQUÊTES
Note marginale :Enquête
229. (1) Tout détenteur de valeurs mobilières ou le directeur peut demander au tribunal du ressort du siège social de la société, ex parte ou après avoir donné l’avis que celui-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la société et sur toute société du même groupe.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1), s’il lui paraît établi, selon le cas :
a) que la société ou des sociétés de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;
b) que la société ou toute autre société de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
c) que la constitution ou la dissolution soit de la société soit des sociétés de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;
d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la société soit de sociétés du même groupe, ou dans la conduite de leurs activités commerciales ou de leurs affaires internes.
Note marginale :Avis au directeur
(3) Le détenteur de valeurs mobilières qui présente une demande conformément au paragraphe (1) doit en donner, dans un délai raisonnable, avis au directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Note marginale :Pas de cautionnement pour frais
(4) La personne qui intente une action en vertu du présent article n’est pas tenue de fournir de cautionnement pour les frais.
Note marginale :Audiences à huis clos
(5) La demande ex parte, faite en vertu du présent article, est entendue à huis clos.
Note marginale :Publication interdite, sauf autorisation préalable
(6) Toute publication, relative aux procédures ex parte intentées en vertu du présent article, est interdite sauf autorisation du tribunal ou consentement écrit de la société faisant l’objet de l’enquête.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 229;
- 2001, ch. 14, art. 113(F) et 135(A).
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