Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance
  •  (1) En cas de faux renseignements sur un fait important, ou d’omission d’un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances, dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un dissident, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du directeur, prendre par ordonnance toute mesure qu’il estime pertinente et notamment :

    • a) interdire la sollicitation et la tenue de l’assemblée ou enjoindre à quiconque de ne donner aucune suite aux résolutions adoptées à l’assemblée en cause;

    • b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    • c) ajourner l’assemblée.

  • Note marginale :Avis au directeur

    (2) L’auteur de la demande prévue au présent article doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 148;
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F).

PARTIE XIV

PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS D’ORDRE FINANCIER

Note marginale :États financiers annuels
  •  (1) Sous réserve de l’article 156, les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :

    • a) les états financiers comparatifs prescrits couvrant séparément :

      • (i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la société, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,

      • (ii) l’exercice précédent;

    • b) le rapport du vérificateur, s’il a été établi;

    • c) tous renseignements sur la situation financière de la société et le résultat de ses activités qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou toute convention unanime des actionnaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation à l’alinéa (1)a), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux actionnaires à l’assemblée annuelle.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 149;
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F).
Note marginale :Dispense

 Le directeur peut, sur demande de la société, autoriser celle-ci, aux conditions raisonnables qu’il estime pertinentes, à ne pas présenter dans ses états financiers certains postes prescrits ou la dispenser de présenter certains états financiers prescrits, s’il a de bonnes raisons de croire que la divulgation des renseignements en cause serait préjudiciable à la société.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 156;
  • 2001, ch. 14, art. 74.