Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Avis du défaut
90. Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie avis de tous les cas de défaut existants, dans les trente jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s’il informe par écrit l’émetteur et la caution de ses bonnes raisons de croire qu’il est au mieux des intérêts des détenteurs de ces titres de ne pas donner cet avis.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 85;
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F).
Note marginale :Obligations du fiduciaire
91. Le fiduciaire remplit son mandat :
a) avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs des titres de créance émis en vertu de l’acte de fiducie;
b) avec le soin, la diligence et la compétence d’un bon fiduciaire.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 91;
- 2001, ch. 14, art. 135(A).
Note marginale :Foi accordée aux déclarations
92. Nonobstant l’article 91, n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, fait état de déclarations solennelles, de certificats, d’opinions ou de rapports conformes à la présente loi ou à l’acte de fiducie.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 92;
- 2001, ch. 14, art. 135(A).
Note marginale :Caractère impératif des obligations
93. Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et, soit les détenteurs de titres de créance émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant de l’article 91.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 93;
- 2001, ch. 14, art. 135(A).
PARTIE IX
SÉQUESTRES ET SÉQUESTRES-GÉRANTS
Note marginale :Fonctions du séquestre
94. Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une société peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l’entreprise.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 94;
- 2001, ch. 14, art. 135(A);
- 2011, ch. 21, art. 44(A).
Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant
95. Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la société afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 95;
- 2001, ch. 14, art. 135(A);
- 2011, ch. 21, art. 45.
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