Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Champ d’application
Note marginale :Application de la loi
3. (1) La présente loi s’applique à toute société constituée sous son régime et à toute personne morale prorogée en société sous son régime et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.
(2) [Abrogé, 1991, ch. 45, art. 551]
Note marginale :Non-application de certaines lois
(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à une société :
a) la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970;
a.1) la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif;
c) les dispositions de toute loi spéciale au sens de l’article 87 de la Loi sur les transports au Canada qui sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Restrictions aux activités commerciales
(4) Les sociétés ne peuvent se livrer :
a) à l’activité des banques;
a.1) aux activités d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
b) aux activités d’une société ou d’une société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) aux activités d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Activité : établissement d’enseignement
(5) La société ne peut exercer l’activité d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle est expressément autorisée par un agent fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 3;
- 1991, ch. 45, art. 551, ch. 46, art. 595, ch. 47, art. 719;
- 1992, ch. 1, art. 142;
- 1994, ch. 24, art. 3;
- 1996, ch. 6, art. 167, ch. 10, art. 212;
- 1999, ch. 31, art. 63;
- 2001, ch. 14, art. 2(F);
- 2007, ch. 6, art. 399;
- 2009, ch. 23, art. 309.
Objet
Note marginale :Objet
4. La présente loi a pour objet de refondre et de réformer le droit applicable aux sociétés par actions constituées en vue d’exercer leur activité dans tout le Canada, de promouvoir l’uniformisation du droit des sociétés par actions au Canada et de faciliter le passage sous son autorité de certaines personnes morales de régime fédéral constituées en vertu de diverses lois fédérales.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 4;
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F).
PARTIE II
CONSTITUTION
Note marginale :Fondateurs
5. (1) La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers qui :
a) ont au moins dix-huit ans;
b) ne sont ni faibles d’esprit ni reconnus comme tels par un tribunal, même étranger;
c) n’ont pas le statut de failli.
Note marginale :Personnes morales
(2) Une société peut être constituée par au moins une personne morale qui en signe les statuts constitutifs et se conforme à l’article 7.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 5;
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F).
