Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Champ d’application

Note marginale :Application de la loi
  •  (1) La présente loi s’applique à toute société constituée sous son régime et à toute personne morale prorogée en société sous son régime et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.

  • (2) [Abrogé, 1991, ch. 45, art. 551]

  • Note marginale :Non-application de certaines lois

    (3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas à une société :

  • Note marginale :Restrictions aux activités commerciales

    (4) Les sociétés ne peuvent se livrer :

  • Note marginale :Activité : établissement d’enseignement

    (5) La société ne peut exercer l’activité d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle est expressément autorisée par un agent fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.

  • L.R. (1985), ch. C-44, art. 3;
  • 1991, ch. 45, art. 551, ch. 46, art. 595, ch. 47, art. 719;
  • 1992, ch. 1, art. 142;
  • 1994, ch. 24, art. 3;
  • 1996, ch. 6, art. 167, ch. 10, art. 212;
  • 1999, ch. 31, art. 63;
  • 2001, ch. 14, art. 2(F);
  • 2007, ch. 6, art. 399;
  • 2009, ch. 23, art. 309.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de refondre et de réformer le droit applicable aux sociétés par actions constituées en vue d’exercer leur activité dans tout le Canada, de promouvoir l’uniformisation du droit des sociétés par actions au Canada et de faciliter le passage sous son autorité de certaines personnes morales de régime fédéral constituées en vertu de diverses lois fédérales.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 4;
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F).

PARTIE II

CONSTITUTION

Note marginale :Fondateurs
  •  (1) La constitution d’une société est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 7 par un ou plusieurs particuliers qui :

    • a) ont au moins dix-huit ans;

    • b) ne sont ni faibles d’esprit ni reconnus comme tels par un tribunal, même étranger;

    • c) n’ont pas le statut de failli.

  • Note marginale :Personnes morales

    (2) Une société peut être constituée par au moins une personne morale qui en signe les statuts constitutifs et se conforme à l’article 7.

  • 1974-75-76, ch. 33, art. 5;
  • 1978-79, ch. 9, art. 1(F).