Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures
Note marginale :Signatures
252.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 252.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2001, ch. 14, art. 121.
PARTIE XXI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires
253. (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, les statuts ou les règlements administratifs de la société exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou dans l’avis le plus récent visé aux articles 106 ou 113.
Note marginale :Effet de l’avis
(2) Les administrateurs nommés dans l’avis que le directeur reçoit et enregistre conformément aux articles 106 ou 113 sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société qui y est mentionnée.
Note marginale :Présomption
(3) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(4) La société n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est informée par écrit de la nouvelle adresse de l’actionnaire introuvable.
- L.R. (1985), ch. C-44, art. 253;
- 2001, ch. 14, art. 122 et 135(A).
Note marginale :Avis et signification à une société
254. Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une société peuvent l’être par courrier recommandé au siège social indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 19; la société est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de livraison par la poste.
- 1974-75-76, ch. 33, art. 247;
- 1978-79, ch. 9, art. 1(F) et 79.
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