Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 225 du 2002-12-31 au 2011-03-27 :


Note marginale :Application future

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’alinéa 119(1)c) ne s’applique pas aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992; les dispositions correspondantes de la loi antérieure et de ses règlements d’application s’y appliquent toutefois comme s’il s’agissait de dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Cas particulier

    (1.1) L’alinéa 119(1)c) s’applique cependant aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992 si celles-ci sont suivies, à compter de cette date, d’une peine supplémentaire, toutes ces peines étant alors réputées n’en constituer qu’une seule aux termes de l’article 139.

  • Note marginale :Antériorité de l’admissibilité à la libération

    (2) Les articles 125 et 126 ne s’appliquent pas au délinquant qui purge une peine à l’entrée en vigueur et dont l’examen du dossier en vue de la libération conditionnelle totale a eu lieu en vertu de la loi antérieure pendant qu’il purgeait cette peine.

  • 1992, ch. 20, art. 225
  • 1995, ch. 42, art. 62

Date de modification :