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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 125 du 2002-12-31 au 2011-03-27 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article et l’article 126 s’appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — , à l’exception de ceux :

    • a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :

      • (i) le meurtre,

      • (ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,

      • (ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,

      • (iii) l’infraction prévue à l’article 463 du Code criminel et relative à une infraction mentionnée à l’annexe I — sauf celle qui est prévue à l’alinéa (1)q) de celle-ci — et ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,

      • (iv) une infraction mentionnée à l’annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel,

      • (v) le meurtre, lorsqu’il constitue une infraction à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l’annexe I ou une infraction mentionnée à l’annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale,

      • (vi) un acte de gangstérisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, y compris l’infraction visée au paragraphe 82(2);

    • a.1) qui ont été déclarés coupables de l’infraction visée à l’article 240 du Code criminel;

    • b) qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence;

    • c) dont la semi-liberté a été révoquée.

  • Note marginale :Idem

    (1.1) Il est entendu que le présent article et l’article 126 :

    • a) s’appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction — autre qu’une infraction visée à l’alinéa (1)a) — commise avant cette condamnation ou ce transfert;

    • b) ne s’appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d’emprisonnement supplémentaire est infligée.

  • Note marginale :Examen par le Service

    (2) Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement, à l’étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue de leur transmission à la Commission pour décision conformément à l’article 126.

  • Note marginale :Critères de l’examen

    (3) L’étude du dossier se fonde sur tous les renseignements pertinents qui sont normalement disponibles, notamment :

    • a) les antécédents sociaux et criminels du délinquant obtenus en vertu de l’article 23;

    • b) l’information portant sur sa conduite pendant la détention;

    • c) tout autre renseignement révélant une propension à la violence de sa part.

  • Note marginale :Transmission à la Commission

    (4) Au terme de l’étude, le Service transmet à la Commission, dans les délais réglementaires impartis mais avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, les renseignements qu’il juge utiles.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de la province.

  • 1992, ch. 20, art. 125
  • 1995, ch. 42, art. 39
  • 1997, ch. 17, art. 24
  • 1998, ch. 35, art. 116
  • 1999, ch. 5, art. 50 et 53
  • 2001, ch. 41, art. 90

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