Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1995, ch. 42, art. 88

    Liberté conditionnelle totale

    88. Les articles 120.1, 120.2 et 120.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par l’article 34 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine supplémentaire après leur entrée en vigueur.

  • — 1995, ch. 42, art. 90

    Maintien en incarcération
    • 90. (1) Les articles 129, 130 et 132 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée respectivement par les articles 44, 45 et 47 de la présente loi, s’appliquent aux délinquants condamnés à une peine pour une infraction qui y est mentionnée, indépendamment de la date de leur condamnation ou transfert au pénitencier.

    • Renvoi des cas

      (2) Le Service peut, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur des alinéas 129(2)a) et b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par le paragraphe 44(2) de la présente loi, déférer à la Commission le cas d’un délinquant visé au sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par ce paragraphe, même si le renvoi a lieu moins de six mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant.

    • Idem

      (3) Le Commissaire peut, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 129(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par le paragraphe 44(3) de la présente loi, déférer au président de la Commission le cas du délinquant condamné à une peine d’au moins deux ans dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, même si le renvoi a lieu moins de six mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant.

  • — 1995, ch. 42, art. 91

    Révocation de la libération conditionnelle ou d’office

    91. La révocation de la libération conditionnelle ou d’office prévue au paragraphe 135(9.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par le paragraphe 50(7) de la présente loi, ne s’applique que dans le cas où la peine supplémentaire est infligée après l’entrée en vigueur de ce premier paragraphe.

  • — 1995, ch. 42, art. 92

    Interruption de la libération conditionnelle ou d’office
    • 92. (1) Dans le cas où la peine que purgeait un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office a été interrompue conformément au paragraphe 139(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à celle édictée par l’article 54 de la présente loi, l’interruption se poursuit jusqu’à la révocation ou la cessation de la libération conditionnelle ou d’office ou jusqu’à l’expiration de la peine.

    • Idem

      (2) Dans le cas où la peine que purgeait un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office a été interrompue conformément au paragraphe 139(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à celle édictée par l’article 54 de la présente loi, et que la libération conditionnelle ou d’office est par la suite révoquée ou qu’elle prend fin, le délinquant doit purger le reliquat, à la fois :

      • a) de la peine qu’il purgeait pendant sa libération conditionnelle ou d’office;

      • b) de toute nouvelle peine.

  • — 2001, ch. 41, art. 94, modifié par 2011, ch. 11, art. 13

    Disposition transitoire
    • 94. (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :

      • a[Abrogé, 2011, ch. 11, art. 13]

      • b) l’annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 91 à 93.

    • (2) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 13]

  • — 2011, ch. 11, art. 10

    Application
    • 10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.

    • Réserve

      (2) Il demeure entendu que l’abrogation des articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’a aucun effet sur la validité des ordonnances rendues sous le régime de ces articles avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5.