Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-03-28 Versions antérieures
Note marginale :Détermination de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle
226. (1) Lorsque le délinquant qui purgeait une peine d’emprisonnement à l’entrée en vigueur de la présente loi est condamné, après l’entrée en vigueur de l’article 743.6 du Code criminel et avant d’avoir fini de purger la première peine, à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction visée à cet article, punissable par mise en accusation, et que le tribunal détermine, en vertu de cet article, qu’il doit purger la moitié de la peine qu’il lui inflige avant d’être admissible à la libération conditionnelle, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est la somme, d’une part, de la moitié de cette peine — à concurrence de dix ans — et, d’autre part :
a) si les deux peines ne doivent pas être purgées consécutivement, le tiers de la partie de la première peine qui n’est pas purgé concurremment avec la seconde;
b) si les deux peines doivent être purgées consécutivement, la plus courte des périodes suivantes :
(i) le tiers de la première peine,
(ii) la partie de la peine qui aurait dû être purgée avant qu’il ne devienne admissible à la libération conditionnelle totale si les peines ne devaient pas être purgées consécutivement.
Note marginale :Période maximale
(2) Le temps d’épreuve ne peut en aucun cas excéder la moitié de son temps d’emprisonnement.
- 1992, ch. 20, art. 226;
- 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 69(A) et 70(A).
Note marginale :Révocation
227. La personne qui a été mise en liberté surveillée, avant l’entrée en vigueur, à la suite d’une ordonnance visée à l’article 26.1 de la Loi sur les pénitenciers, n’a pas droit, en cas de révocation sous le régime de la partie II de la présente loi, à la libération d’office prévue à la même partie.
Note marginale :Déchéance prévue par la Loi sur les pénitenciers
227.1 Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 21.4(4) de la Loi sur les libérations conditionnelles, dans sa version antérieure au 1er novembre 1992, les réductions de peine qui avaient fait l’objet d’une déchéance aux termes du paragraphe 25(6) de la Loi sur les pénitenciers, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 1992, sont réputées réattribuées à cette date et le délinquant demeure assujetti à l’ordonnance comme si celle-ci avait été rendue aux termes de l’article 130 de la présente loi.
- 1995, ch. 42, art. 63.
228. et 229. [Modifications]
Note marginale :Enquêteur correctionnel
230. L’enquêteur correctionnel en fonction au titre de la Loi sur les enquêtes à l’entrée en vigueur du présent article est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie III de la présente loi pour une période d’une année à l’entrée en vigueur du présent article.
